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23TL00532 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Sought in Urgent Relief Proceeding

Numéro de cause 23TL00532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision dated June 24, 2022, concerning their administrative status, through an urgent preliminary relief proceeding. The administrative appellate court rejected the request outright, invoking the provision that allows the summary rejection of a request if it is manifestly ill-founded, finding that none of the presented arguments raised a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Sought in Urgent Relief Proceeding: The administrative appellate court rejected the request outright, invoking the provision that allows the summary rejection of a request if it is manifestly ill-founded, finding that none of the presented arguments raised a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act.

Mots-clés

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décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union positions administratives expulsion préfectorale demande de réexamen administratif requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of M. C.

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Texte complet

Vu la requête 23TL00539 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 24 juin 2022 du préfet de Vaucluse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".

2. Aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative attaquée. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522- 3 précité du code de justice administrative et, sans admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Fait à Toulouse, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

J-F. B

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière en chef,

N°23TL0053