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23TL00271 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Denial Upheld Due to Untimely Declaration of Arrival

Numéro de cause 23TL00271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision upholding a prefectural order that denied a residence permit and ordered their departure from French territory. The court of appeal upheld the denial of the student residence permit because the applicant failed to declare his entry date and address within three months of arrival, as required by the relevant administrative code, rendering his arguments concerning the merits of his studies moot regarding the initial refusal. Consequently, the court dismissed the appeal against the order to leave the territory, as its legality was tied to the lawful refusal of the permit, and found no basis to support the applicant's claims for an injunction or legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Residence Permit Denial Upheld Due to Untimely Declaration of Arrival: The court of appeal upheld the denial of the student residence permit because the applicant failed to declare his entry date and address within three months of arrival, as required by the relevant administrative code, rendering his arguments concerning the merits of his studies moot regarding the initial refusal. Consequently, the court dismissed the appeal against the order to leave the territory, as its legality was tied to the lawful refusal of the permit, and found no basis to support the applicant's claims for an injunction or legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis preuve de l'apatridie retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the appellant's ultimate request (point 4), is implicitly rejected by the final order rejecting the appeal (Article 1er).
article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 6° Les étrangers mentionnés à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final disposition, rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final disposition, rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the appellant's ultimate request (point 4), is implicitly rejected by the final order rejecting the appeal (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004167 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A, représenté par Me Diaka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour ; ainsi, en dépit de l'absence de validation de son visa de long séjour, il doit bénéficier de son entrée régulière en France, dispose de moyens d'existence suffisants, et lors de sa demande d'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, était inscrit pour l'année universitaire 2019-2020 en classe de Bachelor 1 " marketing et communication " ;

- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étudiant compte du sérieux et de la réussite dans les études qu'il poursuit ;

-l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

-cette obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 juin 2000, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2018 pour y poursuivre ses études. Il a demandé au préfet de la Haute-Garonne, le 14 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 29 janvier 2020, ce préfet a refusé de faire droit à cette demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", pendant la durée de validité de ce visa. () Les visas mentionnés aux 4° à 16° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration ".

3. Le refus de séjour du 29 janvier 2020 opposé à M. A n'est fondé, par application des dispositions précitées de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur la perte par l'intéressé de la validité du visa de long séjour qu'il avait obtenu, à défaut d'avoir déclaré dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France la date de celle-ci et son domicile.

4. Dans ces conditions, les moyens présentés en appel par M. A sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée relative à la circulation et au séjour des personnes, faisant valoir le sérieux et la réussite dans ses études, sont inopérants.

5. Il en résulte que M.A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 29 janvier 2020

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que doit être écarté le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour.

7. En second lieu, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, M. A n'établit pas que l'interruption de ses études en France par le fait de l'obligation de quitter le territoire ferait obstacle à leur poursuite en Côte d'Ivoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bethbeder, président,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.