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23TL00002 Généré par l'IA

Insurer's Right to Join Ongoing Litigation Expertise

Numéro de cause 23TL00002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court of appeal overturned a lower court's rejection of an insurer's request to be included in ongoing court-ordered expertise concerning damages to a cathedral, reasoning that the lower court erred by mischaracterizing the request as a formal voluntary intervention under the wrong procedural article instead of a permissible extension of the expert proceedings to a party clearly connected to the underlying dispute, given the insurer was the liability carrier for one of the originally named contracting parties whose alleged errors were implicated in the expert's preliminary findings. The appellate court found that because the insurer was not a stranger to the potential principal litigation and its presence was useful for illuminating the expert's operations, its request to be joined to the expertise should be granted, even at an advanced stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 632-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Insurer's Right to Join Ongoing Litigation Expertise: The appellate court found that because the insurer was not a stranger to the potential principal litigation and its presence was useful for illuminating the expert's operations, its request to be joined to the expertise should be granted, even at an advanced stage of the proceedings.

Mots-clés

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droit de l'assureur extension de la procédure partie au contrat droits procéduraux cumul d'actions intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the core order, extending the expert operations to include the appellant company.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision was implicitly the basis for the court's decision to grant the extension of the expertise, as discussed in the reasoning leading to the final orders.

Article 1er

This article orders the annulment of the contested lower court decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

La société européenne XL Insurance Company a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'admettre son intervention volontaire aux opérations d'expertise ordonnées le 12 avril 2021 par le même juge des référés.

Par une ordonnance n° 2101187 du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 sous le numéro 23TL00002, la société XL Insurance Company, représentée par Me Pourtier, demande à la cour :

1°) d'infirmer cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande d'intervention et d'étendre à son contradictoire les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 12 avril 2021.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé ses écritures et méconnu son office en rejetant sa demande d'intervention dans la procédure de référé auprès du tribunal alors qu'elles visaient à étendre à son contradictoire les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 12 avril 2021 ;

- elle est fondée à demander à être associée aux opérations d'expertise dès lors qu'en tant qu'assureur responsabilité civile de la société Geotec, partie à l'expertise, elle n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge ;

- son intervention ne peut être considérée comme tardive et ne saurait retarder les opérations d'expertise, lesquelles sont notamment suspendues depuis le 22 octobre 2022 dans l'attente d'une nouvelle décision du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'apparition de désordres affectant la cathédrale de Montauban, la ministre de la culture a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le 26 février 2021 d'une demande d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 avril 2021, le juge des référés a prescrit une expertise contradictoire entre l'Etat, représenté par la ministre de la culture, d'une part, et la communauté d'agglomération Grand Montauban, les sociétés Interparking France, SAS Labas, TPF Ingénierie, Demathieu Bard Construction, NGE Fondations, Geotec et Socotec Construction, d'autre part, et confié cette mission à M. A B. Saisi d'une demande de la société XL Insurance Company, assureur de la société Geotec, tendant à étendre les opérations d'expertise à son contradictoire, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande par ordonnance du 27 octobre 2022, notifiée par voie postale à la société requérante le 27 décembre 2022.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". D'une part, il résulte de ces dispositions que peuvent être appelées, en qualité de parties à une expertise, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations. D'autre part, ces dispositions, relatives aux conditions de recevabilité d'une demande de modification de la mission de l'expert présentée par ce dernier ou une des parties déjà appelées à l'expertise, ne sauraient faire obstacle à la recevabilité de conclusions tendant à être associé aux opérations d'expertise présentées par une personne non encore attraite à celles-ci et n'étant manifestement pas étrangère au litige.

3. Il ressort des pièces du dossier que la société XL Insurance Company a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à être attraite à la procédure d'expertise prescrite le 12 avril 2021 sur le fondement de l'article R. 532-3 précité. Même si la société s'est également référée à tort aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, relatives à l'intervention volontaire en cours d'instance, elle concluait expressément à ce que soient étendues à son contradictoire les opérations d'expertise initiées par l'ordonnance du 12 avril 2021. Dans ces conditions le juge des référés s'est mépris sur la nature des conclusions de la société requérante et a méconnu son office en rejetant la demande d'extension des opérations d'expertise à la société XL Insurance Company sur le fondement de l'article R. 632-1. Par suite l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante.

4. L'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le 12 avril 2021 confère à l'expert le soin de décrire les désordres subis par la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Montauban et de déterminer s'ils sont imputables aux travaux de construction d'un parc de stationnement souterrain effectués sur le parvis du bâtiment. Le pré-rapport établi le 14 mars 2022 par l'expert conclut que les désordres constatés sont en partie imputables à des omissions et erreurs commises lors de la phase de conception par la société Geotec, laquelle a rendu un rapport d'étude géotechnique initial le 11 mars 2019 puis a assuré le suivi de l'exécution des travaux en phase d'exécution. Le coût des travaux de reprise des désordres est évalué par l'Etat à la somme de 9 285 690,89 euros. Dès lors, eu égard à sa qualité d'assureur de la société Geotec, la société XL Insurance Company n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond, et malgré le caractère avancé des opérations d'expertise prescrites, sa présence aux opérations présente un caractère d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède que la société XL Insurance Company est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé sa demande d'extension de l'expertise. Il y a donc lieu d'ordonner que les opérations d'expertises prescrites par l'ordonnance du 12 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse soient réalisées au contradictoire de la société XL Insurance Company.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance prise par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le 27 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2101187 du 12 avril 2022 sont étendues au contradictoire de la société XL Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Geotec. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société XL Insurance Company, à la ministre de la culture, à la communauté d'agglomération Grand Montauban, aux sociétés Interparking France, SAS Labas, TPF Ingénierie, Demathieu Bard Construction, NGE Fondations, Geotec et Socotec Construction, ainsi qu'à M. A B, expert désigné.

Fait à Toulouse, le 30 mai 2023.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°23TL00002