Appeal Against Deportation Order Based on Family Life and Inhuman Treatment Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of an administrative decision that refused him residency, ordered his departure from France, and designated the country for his removal, arguing that the refusal violated his rights to private and family life under domestic law and the European Convention on Human Rights, and that the designation of the destination country violated prohibitions against inhuman treatment. The Court of Appeal upheld the lower court's dismissal of the request, reasoning that although the appellant demonstrated residency since 2014 and familial ties in France (living with his wife, whose mother also resides there), these links were insufficient to establish a disproportionate impact on his right to private and family life given that his spouse was also irregular, they had no children, and he maintained ties to his home country; furthermore, the court determined that the administrative decision would have been the same even without relying on the disputed prior criminal offense, and found no violation regarding the designated country of removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Deportation Order Based on Family Life and Inhuman Treatment Claims: The Court of Appeal upheld the lower court's dismissal of the request, reasoning that although the appellant demonstrated residency since 2014 and familial ties in France (living with his wife, whose mother also resides there), these links were insufficient to establish a disproportionate impact on his right to private and family life given that his spouse was also irregular, they had no children, and he maintained ties to his home country; furthermore, the court determined that the administrative decision would have been the same even without relying on the disputed prior criminal offense, and found no violation regarding the designated country of removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's claims based on this article for legal costs were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2313735/3-3 du 26 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B, représenté par Me Dunikowski, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 mai 2023, mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dans la mesure où il n'a pas commis, en 2009, le délit de conduite sans permis dont il est fait mention, alors qu'il vivait encore en Ukraine à cette date ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Dunikowski, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né le 23 octobre 1980 à Ivano-Frankivsk (Ukraine), déclarant être entré en France en 2014, a, le 3 mai 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. M. B fait appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. B établit avoir séjourné habituellement en France à partir de 2014, et y résider avec son épouse dont la mère demeure aussi en France depuis 2022, il ne justifie pas, par les pièces produites, avoir noué d'autres liens particuliers en France, alors qu'il est constant que son épouse est également en situation irrégulière, qu'ils n'ont pas d'enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.
4. En deuxième lieu, si M. B conteste avoir été condamné le 6 avril 2009, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, et représenter de ce fait une menace pour l'ordre public, ainsi que le préfet de police l'a relevé dans son arrêté, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur sa situation familiale.
5. En troisième lieu, M. B n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.