Appeal Against Refusal to Compel Issuance of Residency Permit Barred by Final Appeal Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative judge to compel the police prefect to issue a residency permit due to unequal access to public services for renewing expired permits and alleged breaches of public service continuity, following the lower court's rejection of the same request made under the urgent measures provision of the administrative justice code. The appellate court rejected the appeal because the initial decision, issued by the summary judge of the administrative tribunal under Article L. 521-3, was rendered in last resort and thus was only challengeable by a final appeal to the Conseil d'État, rendering the Court of Appeal jurisdictionally incompetent to hear the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 523-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Appeal Against Refusal to Compel Issuance of Residency Permit Barred by Final Appeal Requirement: The appellate court rejected the appeal because the initial decision, issued by the summary judge of the administrative tribunal under Article L. 521-3, was rendered in last resort and thus was only challengeable by a final appeal to the Conseil d'État, rendering the Court of Appeal jurisdictionally incompetent to hear the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, indicating the final outcome regarding the appellant's request.
The court implicitly relies on the nature of the original decision made under this article (and the appeal mechanism described in Art. L. 523-1, which is the ground for rejection based on procedural error) to rule on the inadmissibility/rejection of the appeal.
Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning relies on this article (which states decisions under L. 521-3 are subject only to cassation appeal) to justify the rejection of the appeal by the Cour administrative d'appel due to procedural incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A C a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant disposer d'un titre de séjour au titre du renouvellement de leur titre de séjour expiré, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant être régularisés et d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2314823/9 du 7 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me A Younes, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2314823/9 du 7 juillet 2023 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision du juge des référés à venir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné M. B comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. En vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, les décisions du juge des référés d'un tribunal administratif en application de l'article L. 521-3 du même code sont rendues en dernier ressort, ce qui a pour conséquence qu'elles ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans le délai prévu à l'article R. 523-1 du code de justice administrative.
3. L'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, prise en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être contestée que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Le juge des référés de la Cour peut dès lors rejeter la requête de M. A C en raison de l'incompétence de la juridiction saisie.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
Le Juge des référés
Claude B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.