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23PA02473 Généré par l'IA

Municipality Payment Refusal Based on Lack of Pending Appeal

Numéro de cause 23PA02473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent provision of €28,289.22, including a previously awarded indemnity and associated legal costs, from a municipality based on a final administrative court judgment under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, arguing the obligation was not seriously contestable. The Administrative Court of Appeal, acting through the designated emergency judge, rejected the request and associated claims for costs because the Court of Appeal was not currently seized of an ongoing appeal litigation between the parties, which is a prerequisite for a litigant to directly invoke the emergency judge's authority under the specified provision.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Municipality Payment Refusal Based on Lack of Pending Appeal: 541-1 of the Administrative Justice Code, arguing the obligation was not seriously contestable. The Administrative Court of Appeal, acting through the designated emergency judge, rejected the request and associated claims for costs because the Court of Appeal was not currently seized of an ongoing appeal litigation between the parties, which is a prerequisite for a litigant to directly invoke the emergency judge's authority under the specified provision.

Mots-clés

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recours en carence frais administratifs litige en matière de contributions publiques appel d'offres infructueux e-justice paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 541-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because the applicant could not directly seize the summary judge based on this article when no appeal was pending.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions related to costs because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Trojman-Motila Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la commune de Matoury à lui verser, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, une provision de 28 289,22 euros correspondant au montant de la créance qu'elle détient à la suite de l'arrêt n° 17PA22779 du 20 décembre 2019 de la Cour ayant condamné cette commune à lui verser une indemnité de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, en réparation de son préjudice moral et mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné M. C comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (..). Aux termes de l'article R. 541-6 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1 ".

2. La Cour n'étant saisie d'aucun litige d'appel en cours l'opposant à la commune de Matoury, il ressort des dispositions citées au point 1 que Mme A n'est pas recevable à saisir directement son juge des référés d'une requête présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Matoury.

Fait à Paris, le 14 juin 2023.

Le Juge des référés

Claude C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.