Legislator Jurisprudence & Législation
23PA00531 Généré par l'IA

Foreign Student Residence Permit Renewal Denial Upheld Due to Untimely Application and Lack of Valid Visa

Numéro de cause 23PA00531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose student residence permit expired in June 2021 appealed the administrative rejection of her renewal application, which occurred in August 2022, arguing that her late application in March 2022 was justified by the delay in receiving necessary updated academic records, thus complying with the spirit of the regulations governing timely renewal applications. The court upheld the rejection, reasoning that because the applicant failed to provide proof of her claimed efforts to secure documents or justify the significant delay beyond the timeframes stipulated in the Entry and Stay of Foreigners Code (specifically Articles R. 431-5 and R. 431-8), her application was treated as a first-time application, and thus the lack of a currently valid long-stay visa could be legally invoked to refuse the renewal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign Student Residence Permit Renewal Denial Upheld Due to Untimely Application and Lack of Valid Visa: The court upheld the rejection, reasoning that because the applicant failed to provide proof of her claimed efforts to secure documents or justify the significant delay beyond the timeframes stipulated in the Entry and Stay of Foreigners Code (specifically Articles R. 431-5 and R. 431-8), her application was treated as a first-time application, and thus the lack of a currently valid long-stay visa could be legally invoked to refuse the renewal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour visa documents valables ressortissants étrangers obligation de résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a effectué des démarches de renouvellement dans les six mois suivant l'expiration de sa carte de séjour ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie poursuivre sérieusement ses études en France.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the appellant's request for costs and was consequently rejected in Article 6 of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning to justify why the police prefect could legally treat the request as a first application due to late filing, which supported the dismissal of the appeal.

Art. L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the requirements for an initial student residence permit, was cited as the basis for the underlying administrative decision which was upheld, as the appellant failed to meet the conditions related to the process.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs and was consequently rejected in Article 6 of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

11 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2218703/2-2 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2218703/2-2 du 9 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a effectué des démarches de renouvellement dans les six mois suivant l'expiration de sa carte de séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie poursuivre sérieusement ses études en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante chinoise née le 19 novembre 1992, est entrée en France en 2013 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 21 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B fait appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire mention " étudiant " dont bénéficiait Mme B était valable jusqu'au 1er juin 2021. Le 30 juin 2021, l'intéressée a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour qui a été fixé le 17 juillet 2021 et auquel elle ne s'est pas présentée. Mme B soutient qu'elle n'a pas honoré ce rendez-vous dès lors que ses relevés de note n'étaient pas encore disponibles et indique n'avoir été possession de l'ensemble des documents requis qu'en novembre 2021 après avoir sollicité une rectification de ses relevés de note auprès du personnel de son école. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément probant de nature à établir ses allégations, ni à justifier qu'elle ait attendu le 21 mars 2022 pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, soit bien au-delà des délais mentionnés par les articles R. 431-5 et R. 431-8 précités. Par suite, le préfet de police pouvait légalement estimer que la demande de titre de séjour de l'intéressée, enregistrée le 21 mars 2022, devait être regardée comme une première demande et lui opposer l'absence de détention d'un visa de long séjour en cours de validité conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

G. DÉGARDINLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.