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23NT00860 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Mootness Appeal

Numéro de cause 23NT00860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative court was asked to review a lower court's decision that had annulled a prefectural order requiring a property owner to undertake emergency renovation works and temporary accommodation for occupants. The higher court found that the administrative order had been entirely repealed by the administration after the required work was completed, making the original request for annulment moot at the time the lower court ruled; consequently, the appellate court annulled the lower court's judgment for failing to declare a non-lieu (dismissal for mootness) and instead ruled that there was no need to rule on the merits of the initial annulment request.

Regeste Legislator

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Prefectural Order Annulment Mootness Appeal: Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2023 est annulé.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion préfectorale demande de réexamen administratif retrait de l'annulation examen sur le fond contrôle juridictionnel
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mise en demeure de réaliser des travaux d'urgence dans les logements et les parties communes de l'immeuble situé au 13 rue du Chanoine A à Nantes, dont elle est propriétaire, à peine d'exécution d'office des travaux à ses frais et a mis à sa charge l'hébergement temporaire des occupants du logement.

Par un jugement n° 1913411 du 12 janvier 2023, rectifié par une ordonnance du 20 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure Mme B de réaliser des travaux d'urgence dans le logement dont elle est propriétaire et a mis à sa charge l'hébergement temporaire des occupants du logement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, le ministre de la santé et de la prévention demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2023.

Il soutient que :

- la circonstance que l'immeuble litigieux est devenu inoccupé ne justifie pas l'annulation de son arrêté ;

- il n'est pas établi que les occupants de l'immeuble en cause étaient sans droit ni titre ou n'étaient pas de bonne foi et en tout état de cause, Mme B était tenue de faire exécuter les travaux d'urgence prescrit par l'arrêté en litige, quel que soit le statut des occupants.

La requête a été communiquée aux ayants droit de Mme B, cette dernière étant décédée en avril 2022, mais aucun mémoire en défense n'a été produit.

Par un courrier du 11 mars 2024, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office l'irrégularité du jugement attaqué tirée de l'omission du tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, en raison de l'abrogation de l'arrêté du 18 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une visite de contrôle réalisée le 13 novembre 2019 par deux inspecteurs de salubrité au secteur hygiène du pôle protection des populations de Nantes Métropole, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 18 novembre 2019, a mis en demeure Mme B, propriétaire de l'immeuble situé 13 rue du Chanoine A à Nantes, de réaliser, dans un délai de quinze jours, les travaux permettant de supprimer le danger imminent représenté par cet immeuble, d'en assurer la mise en sécurité et de mettre en place, à compter de la notification de l'arrêté, un hébergement adapté à la situation des occupants de ce logement. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 12 janvier 2023, rectifié par une ordonnance du 20 janvier 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure Mme B de réaliser des travaux d'urgence dans le logement dont elle est propriétaire et a mis à sa charge l'hébergement temporaire des occupants du logement. Le ministre de la santé et de la prévention fait appel de ce jugement.

2. Il est constant que l'arrêté litigieux a été abrogé le 31 janvier 2020, dès lors que l'ensemble des travaux qu'il avait prescrit avaient été entièrement exécutés, d'office, par l'administration. Il s'ensuit que la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué. En omettant de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019, la magistrate désignée du tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit, dès lors, être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer la demande de Mme B devant le tribunal et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et aux ayants droit de Mme C B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.