Pension Calculation Dispute Following Reinstatement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought enforcement of a prior appellate court judgment that had annulled their forced retirement and ordered their legal reinstatement and career reconstitution from the effective date of retirement. Although the administration claimed full compliance, the individual argued that the calculation of their pension failed to incorporate a retroactive promotion to the 6th echelon of their grade, obtained after the initial retirement decision. The court rejected the request for further enforcement measures, concluding that the prior judgment was fully executed because, under pension law, the calculation is based on the echelon held for at least six months prior to service cessation, and at the time of cessation, the individual had held that specific echelon for less than six months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-26 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pension Calculation Dispute Following Reinstatement Order: Although the administration claimed full compliance, the individual argued that the calculation of their pension failed to incorporate a retroactive promotion to the 6th echelon of their grade, obtained after the initial retirement decision. The court rejected the request for further enforcement measures, concluding that the prior judgment was fully executed because, under pension law, the calculation is based on the echelon held for at least six months prior to service cessation, and at the time of cessation, the individual had held that specific echelon for less than six months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request regarding the persistent non-execution of the prior judgment.
Cited in the initial request but ultimately rejected as a consequence of the main request's rejection.
Used in the reasoning to justify why the execution of the prior judgment is considered complete, leading to the rejection of the current application.
Cited in the deliberation section regarding the designation of the judging panel president.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a décidé de l'admettre à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 mars 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1603746 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19MA03190 du 7 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a annulé l'arrêté du 17 octobre 2016 et enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réintégrer juridiquement M. A à compter du 27 mars 2016, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, dans un délai d'un mois.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre en date du 15 juillet 2022, M. A a saisi la Cour des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution de cet arrêt.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 19MA03190 rendu le 7 décembre 2020 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Par deux mémoires, enregistrés le 15 janvier et le 28 février 2024, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a indiqué à la Cour qu'elle avait entièrement exécuté l'arrêt du 7 décembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. A, représenté par Me Bonnin, demande à la Cour :
1°) de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours, en cas d'inexécution persistante de l'arrêt du 7 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le calcul du montant de sa pension ne tient pas compte de sa promotion au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors-classe le 1er juin 2018, prononcée à titre rétroactif par un arrêté du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".
2. S'il ne conteste pas le fait que l'arrêt a été exécuté sur les autres aspects, M. A soutient que la reconstitution de ses droits à pension à laquelle il a été procédé ne tient pas compte de sa promotion au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors-classe le 1er juin 2018, prononcée à titre rétroactif par un arrêté du 1er septembre 2022 en exécution de l'arrêt de la Cour.
3. Toutefois, à la date de la fin de sa prolongation d'activité, intervenue le 27 septembre 2018, M. A ne détenait le 6ème échelon de son grade que depuis moins de six mois. Or, il résulte de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites que le montant de la pension est calculé en fonction de " l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ".
4. Il en résulte que l'arrêt de la Cour apparaît entièrement exécuté à ce jour. Les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour assure l'exécution entière de cet arrêt doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. 2