Appellant v. Administrative Tribunal (Transfer of Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a first-instance medical disciplinary board's decision imposing a reprimand, but the administrative tribunal summarily rejected the request, finding itself clearly incompetent. The appellate court reasoned that under the applicable administrative justice code, when a court receives a claim within the jurisdiction of another administrative body, it must transfer the file, and since the national medical disciplinary board has appellate jurisdiction over first-instance board decisions, the tribunal erred by rejecting the appeal instead of transferring it, leading the appellate court to annul the tribunal's order and transfer the appellant's claim to the national disciplinary board.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 4122-3 du code de la santé publique; Appellant v. Administrative Tribunal (Transfer of Jurisdiction): The appellate court reasoned that under the applicable administrative justice code, when a court receives a claim within the jurisdiction of another administrative body, it must transfer the file, and since the national medical disciplinary board has appellate jurisdiction over first-instance board decisions, the tribunal erred by rejecting the appeal instead of transferring it, leading the appellate court to annul the tribunal's order and transfer the appellant's claim to the national disciplinary board.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the previous decision.
The court explicitly ordered the transmission of the appeal request to the competent national disciplinary chamber.
This article governed the decision to annul the prior ruling for having incorrectly rejected the referral instead of transmitting the case.
Although cited in the reasoning to determine competence, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the basis for the decision (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse lui a infligé la sanction de blâme.
Par une décision n° 2307082 du 1er août 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B, représenté par Me Vidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2023 ;
2°) de transmettre la requête déposée devant le tribunal administratif à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Il soutient que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit, le juge ayant méconnu son office, ainsi que les articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance.
3. Pour rejeter la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse lui a infligé une sanction de blâme, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré qu'elle était portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Dès lors que, en application des dispositions citées au point 1, il a rejeté sa requête, sans la transmettre à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, compétente pour en connaître, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 8ème chambre a rejeté sa requête. L'ordonnance du 1er août 2023 doit par conséquent être annulée, et il y a lieu de transmettre la requête de M. B à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2307082 du 1er août 2023 est annulée.
Article 2 : La requête d'appel de M. B est transmise à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.