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23MA02436 Généré par l'IA

Enforcement of Annulled Deportation Order: Admissibility of Emergency Measure

Numéro de cause 23MA02436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order from the administrative judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to execute a prior court ruling that had annulled a deportation order and mandated the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit. The Court ruled that this request was inadmissible because the specific legal procedure for enforcing a judicial decision, outlined in Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, must be followed instead of relying on the general emergency measures under Article L. 521-3, thus precluding the emergency judge from substituting this established enforcement mechanism.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Annulled Deportation Order: Admissibility of Emergency Measure: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to execute a prior court ruling that had annulled a deportation order and mandated the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit. The Court ruled that this request was inadmissible because the specific legal procedure for enforcing a judicial decision, outlined in Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, must be followed instead of relying on the general emergency measures under Article L. 521-3, thus precluding the emergency judge from substituting this established enforcement mechanism.

Mots-clés

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autorisation d'exécution mesures provisoires ordonnance de nécessité inconstitutionnelle autorisations de séjour renvoi légitime internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the requirements for the summary procedure were not met (manifestly ill-founded due to the existence of a specific procedure).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request for an injunction was based on this article, but it was found inapplicable for ordering the execution of a prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204992 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22MA02982 du 2 février 2023, la présente Cour, d'une part, a annulé le jugement du 20 juin 2022 et l'arrêté du 14 juin 2022 et, d'autre part, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant le juge des référés de la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les plus brefs délais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner des mesures qui ont exclusivement pour objet d'assurer l'exécution de l'arrêt du 2 février 2023 par lequel la présente Cour a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

4. Dès lors que des dispositions législatives, codifiées à l'article L. 911-4 du code de justice administrative, organisent une procédure spécifique, ouverte aux parties en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle, qu'il appartient, le cas échéant, au requérant de mettre en œuvre par une demande distincte, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de se substituer à cette procédure.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 septembre 2023

LH