Legislator Jurisprudence & Législation
23MA00761 Généré par l'IA

Appeal of Refusal of Residence Permit on Medical Grounds

Numéro de cause 23MA00761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought annulment of an administrative decision that refused him a temporary residence permit, ordered him to leave the territory, and designated his destination country, following the administrative tribunal's rejection of his claim. The court upheld the initial refusal, reasoning that while the appellant suffered from severe health issues, including spinal pathology requiring neurosurgery and psychotic disorders needing specialized long-term care, the medical evidence did not demonstrate that the lack of treatment in his country of origin would result in consequences of "exceptional gravity" as required by the relevant law for granting a residence permit on medical grounds, and dismissed all other grounds raised on appeal, including alleged violations of human rights conventions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal of Refusal of Residence Permit on Medical Grounds: The court upheld the initial refusal, reasoning that while the appellant suffered from severe health issues, including spinal pathology requiring neurosurgery and psychotic disorders needing specialized long-term care, the medical evidence did not demonstrate that the lack of treatment in his country of origin would result in consequences of "exceptional gravity" as required by the relevant law for granting a residence permit on medical grounds, and dismissed all other grounds raised on appeal, including alleged violations of human rights conventions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs médicaux violation des charges d'autorisation troubles rachidiens annulation de la naturalisation facilitée allégations de santé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited implicitly in the reasoning leading to the rejection of claims for costs (conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative), even though no explicit cost order is made based on it in the final dispositive.
Article 1er
This article rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited implicitly in the reasoning leading to the rejection of claims for costs (conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative), even though no explicit cost order is made based on it in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206282 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 lesquelles imposent la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé, le 30 mars 2022, que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et pouvait par ailleurs lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant est atteint, d'une part, d'une scoliose sinistro-convexe ayant évolué vers une hernie discale qui nécessite à court terme un traitement neurochirurgical, d'autre part, de désordres psychotiques nécessitant des soins et un suivi psychiatrique spécialisé au long cours. Il fait valoir que ce traitement neurochirurgical n'est pas accessible en Tunisie et que son état de santé psychique nécessite des soins médicaux spécialisés sous surveillance constante. Les pièces médicales produites, si elles confirment la gravité des pathologies dont il est atteint, ne démontrent pas pour autant que le défaut éventuel de leur prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kissambou-M'Bamby

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

P. PORTAILLa greffière,

Signé

N. JUAREZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,nb