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23MA00660 Généré par l'IA

Syndicate Wastewater Expertise Order Overturned Due to Jurisdictional Shift

Numéro de cause 23MA00660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owners' syndicate sought an emergency order for an expert assessment regarding defects in a wastewater evacuation network within their building, which the administrative tribunal granted; however, the municipality appealed, arguing that wastewater management competence had transferred to the Metropolis and a public water utility since 2018, rendering the ordered expertise useless against them, and because the syndicate failed to contest this jurisdictional argument, the appellate court annulled the initial order and dismissed the request for expertise as the municipality was correctly shown to lack responsibility for the matter under the relevant law concerning useful emergency measures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Syndicate Wastewater Expertise Order Overturned Due to Jurisdictional Shift: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles utilité publique gestion de l'eau gestion immobilière taxe d'évacuation des eaux propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the initial request for expertise based on the principle that the measure ordered was not 'utile' (useful) under this article, leading to the annulment of the original order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for legal costs filed by the Commune d'Aix-en-Provence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Orée du Parc situé 280 avenue Jean Amado à Aix-en-Provence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées traversant la copropriété.

Par une ordonnance n° 2207272 du 24 février 2023, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Gobert, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 2023 ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Orée du Parc ;

4°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Orée du Parc la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la compétence en matière d'assainissement des eaux usées est exercée de plein droit, depuis le 1er janvier 2018, par la Métropole d'Aix-Marseille Provence, et plus précisément par la Régie des eaux du Pays d'Aix (REPA), établissement public industriel et commercial ; que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour des faits antérieurs à ce transfert ; que la mesure d'expertise ordonnée ne présente donc aucun caractère d'utilité.

La requête a été communiquée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Orée du Parc qui n'a pas produit de mémoire et à M. B A, expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 24 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Orée du Parc, ordonné une expertise portant sur les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées traversant la copropriété située 280 avenue Jean Amado à Aix-en-Provence, en présence du syndicat des copropriétaires requérant et de la commune d'Aix-en-Provence. Cette dernière relève appel de cette ordonnance, en faisant valoir que cette mesure d'expertise ne présente aucun caractère d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que l'assainissement des eaux usées ne relève plus de sa compétence, depuis le 1er janvier 2018, mais a été transféré à la Métropole d'Aix-Marseille Provence, qui elle-même l'a confié, par délibération du 28 juin 2018, à la Régie des eaux du Pays d'Aix (REPA), établissement public industriel et commercial.

3. Bien que la requête de la commune d'Aix-en-Provence lui ait été dûment communiquée ainsi qu'au conseil qui le représentait en première instance, le syndicat des copropriétaires n'a pas produit de mémoire et ne conteste pas, en conséquence, le bien-fondé des allégations de la commune.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence est fondée à soutenir qu'eu égard aux parties en présence, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la mesure d'expertise sollicitée. Le syndicat des copropriétaires ne mettant pas en cause d'autres personnes, le juge des référés de la Cour ne peut, en tout état de cause, que rejeter sa demande tendant au prononcé d'une mesure d'expertise, sans avoir à examiner d'autres moyens.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires la somme demandée par la commune d'Aix-en-Provence, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2207272 du 24 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Orée du Parc devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à commune d'Aix-en-Provence, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'Orée du Parc et à M. B A, expert.

Fait à Marseille, le 22 mai 2023LH