Legislator Jurisprudence & Législation
23MA00548 Généré par l'IA

Sidewalk Excavation Injury Damage Assessment Appeal

Numéro de cause 23MA00548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's refusal to order an expert evaluation to assess damages resulting from a fall on a public sidewalk due to sidewalk excavations. The appellant argued the public entity was strictly liable for damages from a defective public work, requiring the administration to prove proper maintenance or the victim's fault. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that an expert evaluation for assessing damages is only useful if the necessary elements for liability—a generative event, damages, and a causal link—are manifestly present; since the claimed excavation was minor (4 cm deep), clearly visible, and the victim, a local resident jogging, should have been attentive, there was no apparent failure in the normal maintenance of the public work that would engage the municipality's liability, rendering the requested expertise unnecessary at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Sidewalk Excavation Injury Damage Assessment Appeal: The appellant argued the public entity was strictly liable for damages from a defective public work, requiring the administration to prove proper maintenance or the victim's fault. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that an expert evaluation for assessing damages is only useful if the necessary elements for liability—a generative event, damages, and a causal link—are manifestly present; since the claimed excavation was minor (4 cm deep), clearly visible, and the victim, a local resident jogging, should have been attentive, there was no apparent failure in the normal maintenance of the public work that would engage the municipality's liability, rendering the requested expertise unnecessary at this stage.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts travaux publics responsabilité de la commune lésion corporelle par chute appréciation de l'administration défauts de construction

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
This article defines the scope of the judge's power to order interim measures (expertise) which was the subject of the appeal.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the decision not to impose costs under this article.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the appeal, which is the main ground for the final decision, implicitly relying on the reasoning derived from the substantive law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appeal, which is the main ground for the final decision, implicitly relying on the reasoning derived from the substantive law.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article defines the scope of the judge's power to order interim measures (expertise) which was the subject of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision not to impose costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 13 août 2020, à Aix-en-Provence.

Par une ordonnance n° 2207889 du 17 février 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B, représentée par Me Calmet, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que l'administration est responsable de plein droit des dommages causés aux usagers d'un ouvrage public, sauf à démontrer que l'ouvrage était bien entretenu ou que l'accident est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que les pièces qu'elle produit permettent d'établir la matérialité de sa chute et le lien de causalité avec les excavations présentées par le trottoir.

La requête a été communiquée à la commune d'Aix-en-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 13 août 2020, à Aix-en-Provence. Par l'ordonnance attaquée du 17 février 2023, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise demandée doit être regardée comme dépourvue d'utilité, la requérante " ne justifiant pas suffisamment, à ce stade de la procédure, de la matérialité des faits invoqués et du lien de causalité entre le préjudice subi et l'ouvrage public ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).

4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.

5. Aux termes de la décision de rejet opposée le 22 avril 2021 à la réclamation de l'assureur de Mme B, la compagnie d'assurance de la commune d'Aix-en-Provence n'a pas contesté la matérialité des faits invoqués par l'intéressée, selon lesquels elle a chuté, le 13 août 2020, alors qu'elle faisait un footing, sur le trottoir de la rue Pierre Ambrogiani qui prolonge la route de Calas, à l'angle de la rue Lagremeuse. La compagnie d'assurance lui a toutefois opposé que l'excavation à laquelle elle imputait sa chute ne constituait pas une altération de la chaussée excédant, par sa nature et son importance, celles auxquelles les usagers piétons d'une voie publique peuvent normalement s'attendre. Si les photographies que produit l'intéressée témoignent effectivement d'altérations de la chaussée d'une profondeur, au demeurant, limitée à 4 cm, elles apparaissent comme parfaitement visibles d'un usager normalement attentionné. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que l'intéressée qui réside à quelques 600 mètres du lieu de sa chute et qui, ainsi qu'elle l'indique, faisait un footing, doit être réputée comme connaissant les lieux, l'utilité d'une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice corporel ne peut être regardée comme établie, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public.

6. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la somme demandée par au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Aix-en-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 avril 2023LH