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23MA00367 Généré par l'IA

Municipality v. LLC: Appeal on Withdrawal of Costs in Building Permit Dispute

Numéro de cause 23MA00367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality appealed an administrative tribunal's order that accepted the withdrawal of the municipality's claims for legal costs (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice) following the initial dismissal of a building permit contestation initiated by a limited liability company (LLC); the appellate court annulled the lower court's order because the municipality's filing explicitly maintained its cost claims despite the related procedural developments, leading the appellate court to immediately rule on those cost claims from the first instance, ordering the LLC to pay the municipality €1,500 for costs incurred at the tribunal level, while rejecting cost claims related to the appeal itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 636-1 du code de justice administrative; Municipality v. LLC: Appeal on Withdrawal of Costs in Building Permit Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice) following the initial dismissal of a building permit contestation initiated by a limited liability company (LLC); the appellate court annulled the lower court's order because the municipality's filing explicitly maintained its cost claims despite the related procedural developments, leading the appellate court to immediately rule on those cost claims from the first instance, ordering the LLC to pay the municipality €1,500 for costs incurred at the tribunal level, while rejecting cost claims related to the appeal itself.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée mise à la charge des frais frais administratifs commandement de payer permis de construire frais d'équipement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is applied in Article 2 to order the payment of 1,500 euros in costs for the proceedings before the administrative tribunal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to reject the requests for costs relating to the appeal proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cabriès Invest a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la maire de Cabriès a délivré à M. A un permis de construire relatif à la surélévation avec modification de façades d'une maison individuelle existante sur un terrain cadastré section AP n° 115 sur le territoire communal.

Par une ordonnance n° 2207336 du 14 décembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête de la SARL Cabriès Invest.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, la commune de Cabriès, représentée par Me Giudicelli, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a donné acte du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Cabriès Invest la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dans la mesure où elle a donné acte de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- elle est entachée d'irrégularité au regard notamment des dispositions de l'article R. 636-1 du code de justice administrative ;

- la requête de première instance était manifestement irrecevable pour cause de défaut d'intérêt à agir.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la SARL Cabriès Invest, représentée par Me Chalavon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la commune de Cabriès, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabriès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- les observations de Me Marjary, représentant de la commune de Cabriès.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cabriès Invest a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la maire de Cabriès a délivré à M. A un permis de construire relatif à la surélévation avec modification de façades d'une maison individuelle existante sur un terrain cadastré section AP n° 115, situé 446 chemin de l'Oratoire sur le territoire communal. La commune de Cabriès relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête de la SARL Invest, en tant qu'elle a donné acte du désistement des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Le mémoire en acceptation de désistement produit devant le juge de première instance par la commune de Cabriès le 9 décembre 2022, dans lequel il était expressément précisé que la commune persistait dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être regardé comme tendant au désistement de ces conclusions. Ainsi, l'ordonnance attaquée donnant acte du désistement de la commune de Cabriès de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 susmentionné est irrégulière et doit être annulée dans cette mesure.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Cabriès devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour.

Sur les frais liés à la demande de première instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la SARL Cabriès Invest la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cabriès et non compris dans les dépens.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Cabriès Invest la somme demandée par la commune de Cabriès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de la procédure d'appel. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabriès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la SARL Cabriès Invest.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2207336 du 14 décembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : la société à responsabilité limitée (SARL) Cabriès Invest versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cabriès en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cabriès et à la société à responsabilité limitée (SARL) Cabriès Invest.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président rapporteur,

Signé

P. PORTAILLe président assesseur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORT

La greffière,

Signé

N. JUAREZ

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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