Legislator Jurisprudence & Législation
23DA02135 Généré par l'IA

Appeal Regarding Implicit Refusal of Private and Family Life Residence Permit

Numéro de cause 23DA02135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's rejection of their claim that the administrative authority implicitly refused to grant a "private and family life" residence permit, despite issuing a "temporary worker" permit, arguing the denial violated domestic law and the European Convention on Human Rights, and that the initial refusal lacked proper motivation. The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the appellant failed to timely request the reasons for the implicit rejection, and further determined that the conditions for granting a "private and family life" permit under relevant statute were not met, particularly because the appellant was placed in child protective services after reaching the age of sixteen, and in light of the granted work permit and established integration efforts, the decision did not constitute a disproportionate interference with protected rights.

Regeste Legislator

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Implicit Refusal of Private and Family Life Residence Permit: The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the appellant failed to timely request the reasons for the implicit rejection, and further determined that the conditions for granting a "private and family life" permit under relevant statute were not met, particularly because the appellant was placed in child protective services after reaching the age of sixteen, and in light of the granted work permit and established integration efforts, the decision did not constitute a disproportionate interference with protected rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation de travail droit au travail droit à la vie autorité domestique droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final orders in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, for the rejection of claims for costs.
Article 1er
The court rejected the appellant's appeal regarding the denial of the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final orders in conjunction with Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for the rejection of claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the appellant's appeal regarding the denial of the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, for the rejection of claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders in conjunction with Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", décision révélée par la délivrance d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire ".

Par un jugement n° 2106045 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 et des mémoires enregistrés le 1er février 2024 et le 27 mai 2024, M. A, représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de délivrance de la carte de séjour mention " vie privée et familiale " de Monsieur A en date du 4 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Lille est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 12 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a accordé l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % à M. A.

Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.

La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A, ressortissant guinéen entré en France mineur, a demandé à sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Nord lui a délivré le 4 janvier 2021 une carte de séjour " travailleur temporaire " valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2021. M. A relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en tant qu'elle vaut refus d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement contesté répond de manière précise à chacun des moyens soulevés par M. A. En particulier, il considère que M. A ne justifie ni qu'il ait demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni que le préfet ait examiné d'office une telle demande et que par suite, le moyen tiré du droit de l'intéressé à se voir délivrer un tel titre est inopérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de son insuffisante motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la motivation :

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En application de ces dispositions, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du CRPA, la communication des motifs d'une décision implicite, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code.

4. M. A n'a demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande d'attribution d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale que le 30 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contre cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

5. Aux termes de cet article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () /2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; / () ".

6. M. A, dans la partie de sa demande de titre qu'il produit, faisait valoir qu'il souhaitait travailler et poursuivre sa formation par la voie de l'apprentissage, même s'il mentionnait qu'il souhaitait " bénéficier d'un titre de séjour (vie privée- vie familiale ) ". Il faisait également état, dans sa demande, de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée. L'avis de la structure d'accueil soulignait que M. A avait pour priorité de trouver un emploi. Le préfet a donc pu considérer au vu de ces éléments et des pièces produites que l'intéressé demandait un titre pour travailler. Par ailleurs, S'agissant de sa formation, l'intéressé était inscrit pour l'année scolaire 2018-2019 en lycée professionnel en certificat d'aptitude professionnel en cuisine qu'il a obtenu en juin 2019. S'agissant de son insertion, M. A établit qu'il s'était investi dans le domaine sportif, qu'il a été délégué des jeunes au sein de la structure qui le prenait en charge et a assuré des activités bénévoles au sein d'une association d'aide aux migrants. Enfin, M. A soutient sans l'établir qu'il a rompu avec sa famille dans son pays d'origine. Toutefois, si M. A, né le 7 octobre 2001, est arrivé en France le 21 août 2017 avant ses seize ans, il n'a été confié à l'aide sociale à l'enfance que par une ordonnance provisoire de placement du 17 novembre 2017, soit postérieurement à ses seize ans. Dans ces conditions, en dépit du sérieux dont atteste M. A tant dans le suivi de sa formation que dans sa volonté d'intégration le préfet ne pouvait pas lui délivrer, à la date du 4 janvier 2021 de délivrance d'une carte de séjour " travailleur temporaire ", une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions rappelées au point 5.

En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, eu égard à la durée de séjour de M. A en France en tant que majeur et alors que le préfet lui a délivré un titre de séjour lui permettant de travailler et de poursuivre son insertion, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'examen de situation et l'erreur manifeste d'appréciation :

8. Il résulte de ce qui précède et au vu des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. Le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation doit donc être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement contesté a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eurielle Rivière.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA02135