Legislator Jurisprudence & Législation
23DA01664 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expulsion Order and Reentry Ban Validity

Numéro de cause 23DA01664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that upheld an order to leave the national territory and a one-year reentry ban, while lower court had already annulled the associated residence order and the refusal of a voluntary departure period. The appellate court found the arguments regarding manifest error of appreciation concerning personal circumstances, including professional integration supported by potentially fraudulent documents and limited personal ties, were insufficient to overturn the obligation to leave the territory. However, the court ruled that the annulment by the lower court of the refusal of a voluntary departure period rendered the subsequent reentry ban illegal, as the ban was predicated on the lack of a voluntary departure period under the applicable law, thus leading to the annulment of the one-year reentry prohibition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Regarding Expulsion Order and Reentry Ban Validity: The appellate court found the arguments regarding manifest error of appreciation concerning personal circumstances, including professional integration supported by potentially fraudulent documents and limited personal ties, were insufficient to overturn the obligation to leave the territory. However, the court ruled that the annulment by the lower court of the refusal of a voluntary departure period rendered the subsequent reentry ban illegal, as the ban was predicated on the lack of a voluntary departure period under the applicable law, thus leading to the annulment of the one-year reentry prohibition.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux départ volontaire décision préfectorale de renvoi recours contre décision de renvoi prolongation de la détention renvoi durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the claim for costs (Article 3 of the final orders).
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly cites this article as the legal basis for annulling the prohibition on return because the prerequisite for granting a voluntary departure period was met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim for costs (Article 3 of the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, et d'autre part, l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 2302513, 2302515 du 3 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision refusant un délai de départ volontaire et l'arrêté d'assignation à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Lemos, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- du fait de son insertion professionnelle, elle méconnaît les lignes directrices de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre ;

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant brésilien né le 13 mai 1999 à Curitiba (Brésil), déclare être entré en France le 21 avril 2018. A la suite d'un contrôle d'identité et de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 24 juillet 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de de quarante-cinq jours. Par un jugement du 3 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision lui refusant un délai de départ volontaire et l'arrêté d'assignation à résidence. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, si l'intéressé soutient vivre en France depuis avril 2018, il ne ressort pas des pièces qu'il aurait, depuis lors, sollicité son admission au séjour. Par ailleurs, s'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle sous couvert de plusieurs contrats à durée indéterminée depuis 2019 et d'une qualification dans le secteur du désamiantage, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à démontrer une insertion suffisamment pérenne sur le territoire national, d'autant plus, qu'ainsi que le fait valoir la préfète, il ressort des pièces du dossier qu'au moins trois contrats de travail, produits par l'intéressé en première instance, ont été exercés sous couvert d'un faux document d'identité portugais. En dépit de la durée de présence dont il se prévaut, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir tissé des liens, autres que professionnels, sur le territoire français depuis son arrivée en France alors que selon ses propres déclarations lors de son audition administrative il conserve de fortes attaches familiales au Brésil, où résident ses parents et il n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. La circonstance que l'intéressé, lors de son audition comme à l'audience, a fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante brésilienne et qu'ils ont eu un enfant n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un obstacle à son retour au Brésil, sa compagne étant en situation irrégulière sur le territoire français et sa fille étant seulement âgée de six mois. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

3. En second lieu, M. A soutient qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir de cette circulaire, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui n'a pas été publiée sur le site visé par l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur l'interdiction de retour :

4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".

5. Comme il a été dit au point 1, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 juillet 2023 refusant l'octroi à M. A d'un délai de de départ volontaire. Cette annulation, devenu définitive, prive de base légale la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, prise au visa des dispositions de l'article L. 612-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour prononcée à son encontre par la préfète de l'Oise dans son arrêté du 24 juillet 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2302513, 2302515 du 3 août 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 de la préfète de l'Oise d'interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : La décision du 24 juillet 2023 de la préfète de l'Oise faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le président-assesseur,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier