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23DA01351 Généré par l'IA

Property Owners v. Communal Community Regarding Agricultural Land Classification

Numéro de cause 23DA01351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners appealed a lower court's decision upholding the communal community's approval of a sector-specific local intercommunal urban planning document, specifically challenging the classification of their parcels as Zone A (agricultural) on the grounds of manifest error and breach of equality. The appellate court upheld the classification, reasoning that the parcels, used for grazing livestock and documented as agricultural land in proximity to other cultivated areas, possess agronomic potential as defined by the relevant urban planning code, and that the classification was consistent with the planning document's overall goals, thus dismissing claims of manifest error and noting that the parcels were not comparable to those situated in urban zones for the breach of equality argument.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée; Property Owners v. Communal Community Regarding Agricultural Land Classification: The appellate court upheld the classification, reasoning that the parcels, used for grazing livestock and documented as agricultural land in proximity to other cultivated areas, possess agronomic potential as defined by the relevant urban planning code, and that the classification was consistent with the planning document's overall goals, thus dismissing claims of manifest error and noting that the parcels were not comparable to those situated in urban zones for the breach of equality argument.

Mots-clés

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bien-fonds agricole droit foncier zone urbaine droit de vaine pâture secteur immobilier urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to impose costs on the appellants (M. B... et Mme C...). It was also cited by the respondent in their conclusions, confirming its application regarding costs.

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Texte complet

Vu la rocédure suivante :

rocédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler our excès de ouvoir la délibération du 12 avril 2021 ar laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a a rouvé le lan local d'urbanisme intercommunal sectoriel du territoire du « lateau de Caux Martainville », ainsi que la décision ar laquelle le résident de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a rejeté leur recours gracieux.

ar un jugement n° 2103813 du 11 mai 2023, le tribunal a rejeté leur demande.

rocédure devant la cour :

ar une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2023, 29 mai et 26 décembre 2024 ainsi qu’un mémoire réca itulatif roduit en a lication de l’article R. 611­8­1 du code de justice administrative, enregistré le 20 juin 2025, Mme C... et M. B..., re résentés ar Me Malet, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2103813 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d’annuler la délibération du 12 avril 2021 ar laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a a rouvé le lan local d'urbanisme intercommunal sectoriel du territoire du « lateau de Caux Martainville », en tant qu’elle classe en zone A, à titre rinci al, les arcelles cadastrées n° B 68 et 145 à Elbeuf-sur-Andelle ou, à titre subsidiaire, la seule arcelle 145, ainsi que la décision ar laquelle le résident de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

les arcelles en cause sont éloignées des zones de otentiel d’évolution d’ex loitations agricoles identifiées ar le ADD, elles font artie d’un hameau urbain structuré dans lequel elles forment une dent creuse dont l’urbanisation n’est as incom atible avec les orientations du ADD et contribuerait à l’atteinte de l’objectif de roduction de logements ;

la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation en ce qu’elle classe les arcelles leur a artenant en zone A, elles ne sont as utilisées à des fins d’ex loitation agricole et ne résentent as de otentiel agronomique, elles ne sont as ouvertes sur des surfaces cultivées, elles sont desservies ar les réseaux d’électricité et d’eau otable et ne résentent as de risque lié à la résence de cavités souterraines ;

ce classement est entaché d’une ru ture d’égalité dès lors que les arcelles résentent des caractéristiques similaires à celles de la zone ESA-E, à celles cadastrées B170 et B171 dans le hameau du Catillon ou à celles cadastrées D330 et D331 dans la commune de Martinville E reville, qui ont ourtant été classées en zone urbaine.

ar des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril, 23 octobre 2024, 19 mai 2025 et un mémoire enregistré le 18 se tembre 2025 non communiqué, la communauté de communes Inter-Caux-Vexin, re résentée ar Me Vincent, conclut, d’une art, à titre rinci al, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la juridiction sursoie à statuer en a lication de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, d’autre art, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres ièces du dossier.

Vu :

le code de l’urbanisme ;

le code de justice administrative.

Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience ublique :

le ra ort de M. François-Xavier de Miguel, résident-assesseur ;

les conclusions de M. Nicolas Degand, ra orteur ublic ;

et les observations de Me Malet, re résentant Mme C... et M. B... et de Me Vincent, re résentant la communauté de communes Inter Caux-Vexin.

Considérant ce qui suit :

ar une délibération du 17 se tembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du lateau de Martainville (CC M) a rescrit l’élaboration du lan local d’urbanisme intercommunal ( LUi) sur l’ensemble du territoire de la communauté, incluant la commune d’Elbeuf-sur-Andelle. Le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin (CCICV), créée le 1er janvier 2017 et issue de la fusion de trois anciennes communautés de communes, dont la CC M, a décidé, ar une délibération du 19 juin 2017, de oursuivre l’objectif d’élaboration du LUi. ar une délibération du 12 avril 2021, il a a rouvé le LUi sectoriel du territoire du « lateau de Martainville ». Mme C... et M. B..., ro riétaires des arcelles cadastrées n° B 68 et 145 d’une su erficie de 13.475 m², situées sur la commune d’Elbeuf-sur-Andelle, ont introduit un recours gracieux contre cette délibération ar un courrier daté du 10 juin 2021, dont il a été accusé réce tion ar la communauté de communes ar un courrier du 15 juin 2021. Une décision im licite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Les requérants font a el du jugement du 11 mai 2023 ar lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation our excès de ouvoir de cette décision im licite et de cette délibération, en tant qu’elle classe leurs arcelles en zone A. Ils concluent, à titre rinci al, aux mêmes fins qu’en remière instance et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision im licite de rejet de leur recours gracieux et de la délibération du 12 avril 2021 en tant qu’elle classe la seule arcelle cadastrée n° B 145 en zone A.

Sur le bien-fondé du jugement :

Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le rojet d'aménagement et de dévelo ement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ermettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à rotéger. / Il eut réciser l'affectation des sols selon les usages rinci aux qui euvent en être faits ou la nature des activités qui euvent y être exercées et également révoir l'interdiction de construire. / Il eut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". euvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équi és ou non, à rotéger en raison du otentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L’article R. 151-23 du même code dis ose que : « euvent être autorisées, en zone A : / 1°‑Les constructions et installations nécessaires à l’ex loitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole ar les coo ératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la êche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements révus ar les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées ar ceux‑ci. ».

En ce qui concerne la cohérence avec le ADD :

our a récier la cohérence exigée au sein du lan local d'urbanisme entre le règlement et le rojet d'aménagement et de dévelo ement durables ( ADD), il a artient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se lacer à l'échelle du territoire couvert ar le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie as les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le ADD, com te tenu de leur degré de récision. ar suite, l'inadéquation d'une dis osition du règlement du LU à une orientation ou à un objectif du ADD ne suffit as nécessairement, com te tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce rojet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce rojet.

Le ADD se donne our objectif de « s’inscrire dans un dévelo ement urbain équilibré et solidaire », com renant un axe 1 visant à « romouvoir une gestion économe de l’es ace, organisée à artir des centralités » et révoit de « ermettre une évolution encadrée des hameaux urbains structurés et des rolongements historiques des centralités », notamment ar l’urbanisation des « dents creuses , il se fixe aussi our objectif d’« asseoir une stratégie de dévelo ement économique s’a uyant sur les atout locaux », avec un axe visant à « soutenir l’activité agricole, ilier de l’économie locale », dont l’un des sous-objectifs est de « veiller au maintien des otentiels d’évolution des ex loitations agricoles, en articulier au contact des es aces urbains ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les ronds de couleur jaune, figurant sur le cartogramme de l’annexe 3 du ADD, identifient les ex loitations agricoles dont le maintien des otentiels d’évolution est souhaité et non as les zones susce tibles de concourir à ce maintien. Une ex loitation agricole est identifiée à la sortie est du hameau du Catillon en bordure duquel sont situées les arcelles en litige et une autre, à l’ouest et à moins d’1 km de celles-ci. Dans ces conditions, à su oser même que l’objectif de roduction de logements également fixé ar le ADD soit difficile à atteindre comme le soutiennent les a elants, le classement des arcelles en cause n’est as globalement incohérent avec le ADD.

En ce qui concerne le zonage retenu :

Il a artient aux auteurs d’un lan local d’urbanisme de déterminer le arti d’aménagement à retenir our le territoire concerné ar le lan, en tenant com te de la situation existante et des ers ectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les ossibilités de construction. Ils ne sont as liés, our déterminer l'affectation future des différents secteurs, ar les modalités existantes d'utilisation des sols. Leur a réciation ne eut être censurée ar le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

Il résulte des dis ositions citées au oint 2 qu’une zone agricole, dite « zone A », du lan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du rojet d’aménagement et de dévelo ement durables, un secteur, équi é ou non, à rotéger en raison du otentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Il ressort des ièces du dossier que les arcelles en litige d’une su erficie de 1,35 ha, constituent un âturage qui a accueilli de uis 2011 des bovins, uis des chevaux. Elles sont en outre identifiées ar l’acte de ro riété du 27 juillet 2020 roduit ar les requérants comme des « arcelles de terre à usage agricole ». Enfin, si elles ne sont as contiguës à d’autres terres agricoles, elles sont situées à roximité, au nord, à l’ouest et au sud-est de surfaces agricoles et sont facilement accessibles, étant bordées à l’ouest et au nord ar des voies ubliques. ar suite, le secteur en litige résente bien un otentiel agronomique, biologique ou économique, au sens des dis ositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.

ar suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation doit être écarté, sans qu’aient d’incidence à cet égard l’absence de cavités souterraines sur les arcelles en litige, risque faisant l’objet d’un zonage distinct ni la circonstance qu’elles soient raccordées aux réseaux d'eau ou d'électricité.

En ce qui concerne le moyen tiré de la ru ture d’égalité :

Les a elants ne euvent utilement se révaloir du classement en zone urbaine d’autres arcelles qui ne résentent as du fait de leur su erficie ou de leur em lacement une situation com arable à celles en litige. Le moyen tiré de la ru ture d’égalité doit ar suite être écarté.

Il résulte de tout ce qui récède que M. B... et Mme C... ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 avril 2021 ar laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a a rouvé le lan local d'urbanisme intercommunal sectoriel du territoire du « lateau de Caux Martainville », en tant qu’il classe les arcelles cadastrées n° B 68 et 145 en zone A.

Sur les frais liés au litige :

Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais ex osés ar eux et non com ris dans les dé ens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de M. B... et Mme C..., une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. B... et Mme C... verseront à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le sur lus des conclusions de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin est rejeté.

Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme A... C... et à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin.

Une co ie sera adressée à la commune d’Elbeuf sur Andelle.

Délibéré a rès l’audience ublique du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Borot, résidente de chambre,

M. François-Xavier de Miguel, résident-assesseur,

M. Vincent Thulard, remier conseiller.

Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.

Le résident-ra orteur,

Signé : F-X. de MiguelLa résidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.

our ex édition conforme,

our la greffière en chef,

ar délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro