Legislator Jurisprudence & Législation
23DA00960 Généré par l'IA

Appeal Regarding Annulment of Disciplinary Sanction and Compensation for Moral Prejudice

Numéro de cause 23DA00960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's partial rejection of their claims seeking annulment of a disciplinary sanction (exclusion of one guard duty) imposed by the fire and rescue service (SDIS), compensation for moral prejudice, and expert medical evaluation, following the initial annulment of the sanction due to disproportionate severity relative to the established fault (failure to present ID to an inquiry commission, as the main charge of insulting the SDIS president was unproven). The appellate court upheld the finding that the initial sanction's illegality constituted a fault engaging the SDIS's responsibility but ruled that the moral prejudice linked *only* to the unduly imputed grievance was adequately compensated by a minimal sum of 500 euros, thereby rejecting the need for the requested psychiatric expert evaluation and the larger compensation claim, while ordering the SDIS to pay the appellant 2,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 5; Appeal Regarding Annulment of Disciplinary Sanction and Compensation for Moral Prejudice: The appellate court upheld the finding that the initial sanction's illegality constituted a fault engaging the SDIS's responsibility but ruled that the moral prejudice linked *only* to the unduly imputed grievance was adequately compensated by a minimal sum of 500 euros, thereby rejecting the need for the requested psychiatric expert evaluation and the larger compensation claim, while ordering the SDIS to pay the appellant 2,000 euros for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction disproportionnée rémunération de prestations demande partielle mesure d'éloignement fixation du tort moral insulte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is explicitly cited in Article 3 to order the payment of costs to M. A and in Article 5 to reject the cost claims of the SDIS.
article L. 9 du code de justice administrative
- l'irrégularité du jugement résulte par ailleurs de la méconnaissance de l'obligation de motiver le jugement résultant de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Article 1er
This article orders the payment of damages (500 euros) to M. A.
Article 3
This article orders the SDIS to pay 2,000 euros to M. A based on the cited legal provision regarding litigation costs.
Article 5
This article rejects the conclusions presented by the SDIS regarding litigation costs based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the payment of damages (500 euros) to M. A.

Article 3

This article orders the SDIS to pay 2,000 euros to M. A based on the cited legal provision regarding litigation costs.

Article 5

This article rejects the conclusions presented by the SDIS regarding litigation costs based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 3 to order the payment of costs to M. A and in Article 5 to reject the cost claims of the SDIS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion d'une garde ainsi que la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le président du conseil d'administration a refusé d'abandonner cette procédure disciplinaire ;

2°) d'ordonner, le cas échéant avant dire droit, la désignation d'un médecin psychiatre et de lui confier une mission d'expertise tendant à l'évaluation de son dommage corporel, selon la nomenclature dite Dintilhac, en lien avec l'illégalité fautive des décisions contestées ;

3°) de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 11 200 euros au titre de son préjudice moral directement lié à l'illégalité fautive de la sanction disciplinaire, augmentée des intérêts à compter de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103269 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit aux demandes de M. A en annulant l'arrêté du 28 juin 2021 et la décision du 9 juillet 2021 et en rejetant le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Soublin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à ordonner avant dire droit la désignation d'un psychiatre et lui confier une mission classique d'expertise médicale tendant à l'évaluation de son dommage corporel selon la nomenclature Dintilhac, en lien avec l'illégalité fautive des décisions des 28 juin et 9 juillet 2021, d'autre part, à condamner le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 11 200 euros au titre de son préjudice moral augmentée des intérêts à compter de la demande préalable et de leur capitalisation et, enfin, à la mise à la charge du SDIS de la Seine-Maritime le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant à nouveau, si la cour l'estime utile, d'ordonner avant dire droit la désignation d'un psychiatre et lui confier une mission classique d'expertise médicale tendant à l'évaluation de son dommage corporel selon la nomenclature Dintilhac, en lien avec l'illégalité fautive des décisions des 28 juin et 9 juillet 2021 ;

3°) de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 11 200 euros au titre de son préjudice moral augmentée des intérêts à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application ;

- l'irrégularité du jugement résulte par ailleurs de la méconnaissance de l'obligation de motiver le jugement résultant de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- une autre irrégularité entache le jugement dès lors que les juges ont statué ultra petita ;

- en rejetant sa demande indemnitaire, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ;

- l'illégalité fautive des deux décisions, annulées par le tribunal, lui ouvre un droit à réparation du préjudice moral qui en résulte ;

- ce préjudice, consécutif à la grande souffrance psychologique dont il souffre, est exclusivement et directement lié à la sanction injuste dont il a fait l'objet ;

- le certificat médical et les témoignages qu'il a produits attestent du lien entre son état de santé et les décisions prises par le SDIS ;

- en refusant d'ordonner une expertise médicale tout en retenant que le certificat médical produit ne peut suffire à caractériser l'existence de son préjudice moral, les premiers juges ont entaché le jugement d'une contradiction de motifs ;

- il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 11 200 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2024 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour le SDIS de la Seine-Maritime a été enregistré le 10 avril 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Justal-Gervais pour M. A et de Me Malet pour le SDIS de la Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, titulaire du grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels, a participé, le 10 septembre 2020, à un mouvement social. Au cours de ce rassemblement, le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime a été grièvement blessé à la cuisse par le souffle de l'explosion d'un engin pyrotechnique. Le SDIS de la Seine-Maritime a constitué une commission d'enquête administrative afin de recueillir des éléments d'information sur les événements survenus lors de ce rassemblement. Après avoir été entendu le 18 février 2021 par cette commission, M. A a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre par une lettre du 25 mai 2021 au motif qu'il lui était reproché d'avoir tenu, le 10 septembre 2020, des propos familiers à l'égard du président du conseil d'administration du SDIS de la Seine-Maritime et de l'avoir invectivé ainsi que de s'être présenté à deux reprises devant la commission d'enquête sans être muni d'un document d'identité malgré l'indication portée en ce sens sur les convocations. Par un courrier du 10 juin 2021, le conseil de M. A a présenté ses observations en arguant notamment qu'il n'y avait pas lieu de mener à terme la procédure disciplinaire engagée. Au vu des observations de l'intéressé, les invectives envers le président du conseil d'administration du SDIS n'ont pas été retenues mais les deux autres faits l'ont été de sorte que, par un arrêté du 28 juin 2021, le président du conseil d'administration du SDIS de la Seine-Maritime, a infligé à M. A une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une garde lors de la journée du 7 septembre 2021. Par un courrier du 9 juillet 2021, le président du conseil d'administration du SDIS a fait connaître à M. A sa décision de maintenir la procédure disciplinaire. Le 20 août 2021, M. A a sollicité l'indemnisation du préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire infligée et du refus d'abandonner les poursuites disciplinaires.

2. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande à la cour, si elle l'estime utile, d'ordonner avant dire droit la désignation d'un psychiatre auquel sera confiée une mission d'expertise médicale tendant à l'évaluation de son dommage corporel et de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser, au titre de son préjudice moral, la somme de 11 200 euros augmentée des intérêts à compter de la demande préalable et de leur capitalisation.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 juin 2021 prononçant à l'encontre de M. A une exclusion temporaire d'une garde aux motifs, d'une part, que le grief consistant à avoir personnellement interpellé le président du conseil d'administration lors du rassemblement du 10 septembre 2020 ne pouvait être tenu pour établi, et d'autre part, que s'il était en revanche établi qu'il avait manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique en ne justifiant pas de son identité auprès des membres de la commission d'enquête, ce seul manquement ne pouvait conduire l'autorité territoriale à prononcer une sanction identique.

4. L'illégalité de cette sanction non proportionnée au regard de la faute commise par M. A constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de

la Seine-Maritime. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A, qui apparaît seul en lien avec le grief qui lui a été indûment imputé, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le SDIS de la Seine-Maritime doit être condamné à verser à M. A la somme de 500 euros tous intérêts compris. M. A est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans cette seule mesure.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SDIS de la Seine-Maritime, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime, la somme de 2 000 euros dont M. A demande le versement au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le SDIS de la Seine-Maritime est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros tous intérêts compris.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 mars 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le SDIS de la Seine-Maritime versera une somme de 2 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Seine-Maritime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

Le greffier,

F. Cheppe

No 23DA00960