Algerian National v. Prefecture: Right to Residence and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court of appeal reviewed the decision of a lower administrative court that upheld a prefect's order refusing to issue a certificate of residence to an Algerian national, ordering her departure from French territory, and setting a destination country. The appellant, who entered France at age 13 and had since developed strong family and social ties, primarily residing with relatives legally present in France, argued the decision was insufficiently motivated and violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The appellate court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the appellant's right to respect for private and family life, given her long period of residence and substantial integration in France, leading to the annulment of both the prefect's order and the lower court's judgment, and an injunction compelling the prefect to issue a one-year certificate of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-26 du code de justice administrative, 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Right to Residence and Family Life: The appellant, who entered France at age 13 and had since developed strong family and social ties, primarily residing with relatives legally present in France, argued the decision was insufficiently motivated and violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The appellate court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the appellant's right to respect for private and family life, given her long period of residence and substantial integration in France, leading to the annulment of both the prefect's order and the lower court's judgment, and an injunction compelling the prefect to issue a one-year certificate of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for annulling the administrative decision because the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.
This provision served as the legal basis for ordering the issuance of a residence permit (certificat de résidence) to the applicant.
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.
This procedural article was cited in the final part of the decision as the basis for the presiding officer chairing the judgment panel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203965 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte, respectivement, de 100 euros et de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît le titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
- compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 20 février 2004, est entrée en France le 28 avril 2017 à l'âge de 13 ans. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 13 juin 2022, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était présente sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France pour rejoindre sa grand-mère. À la suite du décès de cette dernière, le 2 octobre 2020, la requérante a été confiée à sa tante maternelle puis, en décembre 2021, à son frère, qui réside régulièrement sur le territoire en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de parent d'un enfant français. Mme B se prévaut de la présence en France de son second frère, également conjoint d'une ressortissante française, ainsi que de deux tantes. Les attestations émanant de ses professeurs de lycée professionnel, de ses tuteurs de stage et de ses proches produites au dossier permettent de démontrer son insertion dans la société française. Entrée sur le territoire national à l'âge de 13 ans, elle ne peut légalement pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Si elle est célibataire et sans enfant, les attaches familiales de Mme B, à l'exception de son père qui n'y réside pas et détient un droit au séjour en Espagne, se situent majoritairement en France, où elle a passé la totalité de son adolescence et de sa vie de jeune adulte. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de l'absence de liens familiaux effectifs dans son pays d'origine, Mme B est fondée à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 juin 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au bénéfice de Mme B, d'un certificat de résidence d'une durée d'an sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Solenn Leprince d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 mars 2023 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Solenn Leprince, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Solenn Leprince.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de la formation
de jugement,
Signé : M. C
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°23DA00929