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23DA00570 Généré par l'IA

Employee's Appeal Regarding Denial of Expedited Expert Assessment for Work-Related Depression

Numéro de cause 23DA00570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, suffering from a work-related depressive syndrome, appealed a lower administrative court's order that denied her request for an expedited expert assessment to quantify the damages related to her illness, arguing that such an expertise was necessary and linked to a pending substantive claim. The appellate court upheld the denial, reasoning that under the relevant administrative justice code provision, the utility of such a provisional expert measure must be assessed in light of the powers of the judge in the main proceedings, and since there were no exceptional circumstances justifying immediate intervention, the requested expertise did not demonstrate the requisite utility that the judge seized of the principal case could not also order during the course of instruction.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 625-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employee's Appeal Regarding Denial of Expedited Expert Assessment for Work-Related Depression: The appellate court upheld the denial, reasoning that under the relevant administrative justice code provision, the utility of such a provisional expert measure must be assessed in light of the powers of the judge in the main proceedings, and since there were no exceptional circumstances justifying immediate intervention, the requested expertise did not demonstrate the requisite utility that the judge seized of the principal case could not also order during the course of instruction.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles expertise psychiatrique calcul des dommages-intérêts procédures connexes motivation sur le fond expertise médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article established the basis for the initial request and was used to assess the lack of utility of the requested expert measure, justifying the rejection of the appeal (as discussed in point 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer l'ampleur des préjudices en lien avec sa maladie professionnelle.

Par une ordonnance n° 2209905 du 2 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B, représentée par Me Renoult, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de désigner un expert afin de déterminer l'ampleur des préjudices en lien avec sa maladie professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la mesure d'expertise ordonnée est utile dès lors qu'elle se rattache à une action au fond qui n'est pas prescrite ;

- une expertise est nécessaire pour déterminer l'ampleur des préjudices en lien avec sa maladie professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'expertise sollicitée par Mme B ne présente aucune utilité dès lors que la nécessité d'une nouvelle expertise relève de l'appréciation du juge du fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, fonctionnaire territoriale à la métropole européenne de Lille, est atteinte d'un syndrome dépressif reconnu d'origine professionnelle. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de désigner un expert ayant pour mission de déterminer l'ampleur de ses préjudices en lien avec cette maladie. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, s'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement au regard des pouvoirs d'instruction dont peut faire usage le juge saisi au fond.

3. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête enregistrée au tribunal administratif de Lille sous le n° 2007086, pourra décider le cas échéant dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, la requérante, en se bornant à faire valoir la nécessité d'une expertise médicale contradictoire confiée à un expert ayant pour mission de déterminer l'ampleur de ses préjudices en lien avec sa maladie professionnelle, ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que le juge du fond chargé de l'instruction de ce litige ait pu lui-même en apprécier l'utilité. Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

5. La présente instance n'ayant pas entraîné de dépens, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur leur fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole européenne de Lille.

Fait à Douai le 18 juillet 2023.

La présidente de la Cour,

Signé

Nathalie Massias

La République mande et ordonne au ministre au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°23DA00570