Legislator Jurisprudence & Législation
22VE02450 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Life Rights

Numéro de cause 22VE02450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant contested a prefectural decision that refused her a residence permit, ordered her to leave the territory, and set a departure deadline, arguing the refusal was insufficiently reasoned, ignored material facts such as her long presence in France since 2012, and violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given that her refugee son and French-national daughter, along with her grandchildren, reside in France. The appellate court agreed, finding that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the appellant's right to family life because she had resided in France for nearly nine years and was closely integrated with her immediate family members legally present in the country, leading the court to annul the prefectural decision and order the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Overturned Due to Family Life Rights: The appellate court agreed, finding that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the appellant's right to family life because she had resided in France for nearly nine years and was closely integrated with her immediate family members legally present in the country, leading the court to annul the prefectural decision and order the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale membres de la famille droit à la vie droits des réfugiés libre choix de résidence départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- pour les mêmes raisons, il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les membres les plus proches de sa famille résident régulièrement en France depuis de nombreuses années ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court used this article to order the State to pay the applicant a sum for costs.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
The court used this article to issue an injunction ordering the prefect to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the prefect's decision disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life, leading to the annulment of the decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue an injunction ordering the prefect to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court used this article to order the State to pay the applicant a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office et l'a informée de ce qu'elle ferait l'objet d'une interdiction de retour si elle se maintenait sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2203205 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Levy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

4°) à titre très subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet des Yvelines en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire à trente jours ;

5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné les pièces du dossier ; le jugement est entaché d'une dénaturation des faits ; les premiers juges ont mal apprécié les pièces attestant de sa présence et de ses liens familiaux, de même que la portée de l'erreur de date d'arrivée sur le territoire commise dans l'arrêté attaqué ;

S'agissant de l'arrêté en tant qu'il refuse un titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas des éléments déterminants de sa situation, tels que la qualité de réfugié de son fils, le fait qu'elle soit veuve, la présence régulière de ses deux enfants en France et sa durée conséquente de présence sur le territoire ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 114- 5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il appartenait au préfet de lui réclamer les pièces qu'il estimait manquantes ;

- il porte atteinte de façon disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis 2012 auprès de sa fille et de son gendre, auprès desquels elle vivait déjà en Espagne depuis 2008 ; son fils est réfugié et sa fille a obtenu la nationalité française ; elle est veuve et n'a pas d'autres enfants ; tous ses enfants et petits-enfants sont en France ;

- pour les mêmes raisons, il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les membres les plus proches de sa famille résident régulièrement en France depuis de nombreuses années ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée en France en 2012, son séjour au Maroc en 2021 n'ayant duré qu'un mois ; cette erreur a influencé la décision du préfet ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

- il est entaché, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les membres les plus proches de sa famille résident régulièrement en France depuis de nombreuses années ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'arrêté en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire :

- en fixant le délai de départ à trente jours, le préfet n'a pas tenu compte de sa situation, en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE qui est d'applicabilité directe ; le préfet aurait dû envisager la possibilité d'allonger le délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1958, a fait l'objet d'un arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office et l'a informée de ce qu'elle ferait l'objet d'une interdiction de retour si elle se maintenait sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Elle fait appel du jugement du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B, âgée de 64 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient que, veuve depuis 1999, elle a rejoint en 2008 en Espagne, sa fille, épouse d'un ressortissant espagnol et qu'elle les a accompagnés en France lorsqu'ils s'y sont établis en mai 2012 avec leurs cinq enfants, nés entre 2006 et 2018, tous scolarisés en France. Il ressort effectivement des pièces du dossier qu'elle était titulaire d'un titre de longue durée délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'en 2022, et que Mme B, réside en France depuis au moins 2013, ainsi qu'il ressort des mentions sur ses cartes d'aide médicale d'Etat et de sa convocation à la préfecture des Yvelines dans le cadre d'une demande d'asile, soit neuf ans de présence à la date de l'arrêté attaqué. En outre, ses deux enfants résident régulièrement en France, son fils détenant une carte de résident depuis 2014 en qualité de réfugié et sa fille ayant même obtenu la nationalité française en 2021, seule sa fratrie continuant de résider dans son pays d'origine. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside auprès de sa fille, son gendre et ses cinq petits-enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, depuis, au moins, son arrivée en France en 2013. Si le préfet fait valoir que Mme B est entrée en France en dernier lieu en 2021, Mme B justifie toutefois, par la production des billets de transport, qu'il ne s'agissait que d'un séjour de courte durée, en famille, dans son pays d'origine qui ne permet pas de remettre en cause la durée de sa présence sur le territoire. Par suite, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, dans toutes ses dispositions et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

5. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique nécessairement que soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 septembre 2022 et l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,