Legislator Jurisprudence & Législation
22VE02431 Généré par l'IA

Appeal Concerning Refusal of Employee Residency Permit for Former Unaccompanied Minor Due to Document Discrepancy and Training Duration

Numéro de cause 22VE02431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, previously taken into care as an unaccompanied foreign minor and now of majority age, appealed the administrative court's decision upholding the prefect's refusal to grant a residency permit under the "salarié" (employee) status, which was based on arguments regarding discrepancies in his provided birth certificate and failure to meet the continuous six-month vocational training requirement of Article L. 435-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right to Asylum. The appellate court found that the initial rejection based on the birth certificate contained a factual error as the administration failed to sufficiently rebut the presumption of validity, and further determined that despite a recent change in his vocational training, the appellant did meet the six-month requirement at the time of the decision for the second course, constituting a legal and manifest error in assessment, leading the court to annul the prefect's decision and order the issuance of a temporary "salarié" residency permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 47 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Appeal Concerning Refusal of Employee Residency Permit for Former Unaccompanied Minor Due to Document Discrepancy and Training Duration: 435-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right to Asylum. The appellate court found that the initial rejection based on the birth certificate contained a factual error as the administration failed to sufficiently rebut the presumption of validity, and further determined that despite a recent change in his vocational training, the appellant did meet the six-month requirement at the time of the decision for the second course, constituting a legal and manifest error in assessment, leading the court to annul the prefect's decision and order the issuance of a temporary "salarié" residency permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut juridique de mineur autorisation d'entrée appréciation manifestement inexacte formation professionnelle initiale acte de naissance durée du séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur la délivrance d'un titre de travail portant la mention " salarié " aux mineurs étrangers isolés devenus majeurs ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, given the partial legal aid.
articles 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de toute acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ".
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de toute acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ".
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de toute acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ".
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for ordering the payment of legal fees to the lawyer, as the appellant benefited from partial legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for ordering the payment of legal fees to the lawyer, as the appellant benefited from partial legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, given the partial legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2202292 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, sous le numéro 22VE02431, M. A, représenté par Me Toujas, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet a considéré que les pièces produites étaient fausses sans vérifier leur authenticité auprès des autorités maliennes selon la procédure des articles 47 du code civil et de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur la délivrance d'un titre de travail portant la mention " salarié " aux mineurs étrangers isolés devenus majeurs ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est manifestement disproportionnée.

II - Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, sous le numéro 22VE02453, M. A, représenté par Me Toujas, avocate, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement de première instance.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au rejet des deux requêtes.

Le mémoire en réplique de M. A enregistré le 10 octobre 2023 n'a pas été communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 25% par deux décisions en date du 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les observations de Me Toujas, avocat, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A, de nationalité malienne, né le 11 novembre 2002, affirme être entré en France en janvier 2019. Après avoir bénéficié d'un jugement du juge des enfants daté du 28 mars 2019, il a été pris en charge, à compter du 8 avril 2019, en tant que mineur isolé, par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. Cette prise en charge a été renouvelée jusqu'au 11 septembre 2022. Il a sollicité dès le 25 mai 2021 son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2202292 du 4 octobre 2022 rejetant sa demande d'annulation de ces décisions et sollicite son sursis à exécution.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle 25% par deux décisions du 31 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de toute acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité suppose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir fourni un premier extrait d'acte de naissance malien comportant plusieurs erreurs matérielles, relatives à l'orthographe du mot " officier ", à l'impression " toner " de certaines mentions et à l'inscription en chiffres de la date, a produit un second acte de naissance, le 29 décembre 2021, qui atteste de la date du 11 novembre 2002. Par suite, en lui opposant le caractère douteux de sa date de naissance pour lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié les pièces qui lui étaient soumises et commis une erreur de fait.

6. Toutefois, en défense devant le juge de première instance, l'administration s'est prévalue d'un autre motif tiré de ce qu'ayant obtenu en juillet 2021 un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier, l'intéressé ne pouvait être regardé comme suivant une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois au sens de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

8. Il ressort des pièces du dossier que, M. A, entré en France en janvier 2019, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans en qualité de mineur isolé. Il a obtenu, le 5 juillet 2021, un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier à l'issue d'une formation de deux ans. Ayant décidé de changer d'orientation, il a entrepris, en septembre 2021, de préparer un certificat d'aptitude professionnelle de " monteur en installations sanitaires ". Nonobstant la circonstance que la première formation suivie par le requérant avait pris fin en juillet 2021 avec l'obtention du diplôme convoité, il justifie à la date de la décision contestée, le 27 janvier 2022, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas le caractère réel et sérieux du suivi des études et en particulier de cette seconde formation, le motif tiré du non-respect de la condition de six mois exigée par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

11. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toujas, avocate de l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.

Sur la demande de sursis à exécution :

13. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2202292 du 4 octobre 2022.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2202292 du 4 octobre 2022 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Toujas, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir une somme correspondant à la part contributive à l'aide juridictionnelle

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Toujas.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2, 22VE02453