Legislator Jurisprudence & Législation
22VE02193 Généré par l'IA

Administrative Department Granted Stay of Execution Against Payment Order Due to Company Liquidation

Numéro de cause 22VE02193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative appellate court granted a stay of execution for a judgment ordering a department to pay a company €725,211.60 plus interest and €1,200 in costs, requested by the department due to the company's judicial liquidation, which meant immediate execution risked the definitive loss of the funds if the department's appeal against the initial ruling succeeded. The court reasoned that the liquidation order, setting the cessation of payments date prior to the original judgment, demonstrated a risk of definitive loss for the department, thus warranting the suspension of the execution, while rejecting requests by both parties for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-6 du code de justice administrative, article R. 811-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Department Granted Stay of Execution Against Payment Order Due to Company Liquidation: The court reasoned that the liquidation order, setting the cessation of payments date prior to the original judgment, demonstrated a risk of definitive loss for the department, thus warranting the suspension of the execution, while rejecting requests by both parties for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement frais administratifs suspension de l'exécution de la peine sursis aux enchères licenciement administratif liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the suspension of the execution of the lower court's judgment until the appeal is decided.

Article R. 811-16 du code de justice administrative

This provision provides the basis for granting the stay of execution when the appellant risks the definitive loss of sums.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the appellant (Department) and the conclusions related to costs (Article L. 761-1) presented by the appellee (ADN).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly cited in the rejected requests of both parties, as mentioned in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Access Data Networks (ADN) a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 725 211,60 euros TTC et de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801868 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le département d'Eure-et-Loir à verser à la société ADN la somme de 725 211,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le département d'Eure-et-Loir, représenté par Me Vidal, avocat, demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société ADN la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive de la somme de 725 211,60 euros dès lors que, par un jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ADN et fixé au 12 mai 2018 la date de cessation des paiements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la société ADN, représentée par Maître Didier Courtoux, mandataire judiciaire, ayant pour avocat Me Fornacciari, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le requérant ne démontre pas que l'exécution du jugement risquerait de l'exposer à la perte définitive de la somme de 725 211,60 euros qu'il est condamné à lui verser, en se bornant à faire état de ce que l'exposante est en liquidation judiciaire ; en tout état de cause, elle s'engage à consigner la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la constituer sous séquestre sur le compte CARPA du cabinet Dentons, ce qui garantira au département de recouvrer la somme ; par ailleurs, quelle que soit l'issue du litige, le département n'a pas vocation à recouvrer la somme de 1 200 euros mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la requête n° 22VE02194 présentée pour le département d'Eure-et-Loir tendant à l'annulation du jugement n° 1801868 du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2022 le condamnant à verser à la société ADN la somme de 725 211,60 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Signerin-Icre.

Considérant ce qui suit :

1. Le département d'Eure-et-Loir demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1801868 du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la société ADN la somme de 725 211,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code : " () le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Il résulte de l'instruction qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2018 a décidé la résolution du plan de continuation de la société ADN et l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société et fixé la date de cessation des paiements au 12 mai 2018. Il suit de là que l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2022 risque d'exposer le département d'Eure-et-Loir à la perte définitive des sommes de 725 211,60 euros et de 1 200 euros qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, alors même que la société ADN indique dans ses écritures s'engager à consigner ces sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou à les constituer sous séquestre sur le compte CARPA de son avocat. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le département d'Eure-et-Loir.

4. En revanche, il n'y a pas, lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du département d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros que demande la société ADN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département d'Eure-et-Loir qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du département d'Eure-et-Loir contre le jugement n° 1801868 du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2022, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département d'Eure-et-Loir et les conclusions de la société ADN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département d'Eure-et-Loir et à Maître Didier Courtoux, mandataire judiciaire de la société Access Data Networks.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

C. SIGNERIN ICRE

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,