Legislator Jurisprudence & Législation
22VE00544 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Stay Annulled for Failure to Consult Residency Commission Following Prior Judgment

Numéro de cause 22VE00544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul a prefectoral order refusing his request for exceptional admission to stay and ordering his departure, arguing that having resided in France for over ten years, his application should have been submitted for opinion to the residency permit commission, as mandated by a prior definitive administrative tribunal judgment that had already annulled a previous refusal on the same procedural ground. The administrative court of appeal reasoned that the prefect's subsequent decision without consulting the commission violated the absolute authority of the prior judgment, as the continuous residence claim was a matter already settled, leading the court to annul the new order and direct the prefect to re-examine the request, submitting it to the commission within three months while granting a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Refusing Stay Annulled for Failure to Consult Residency Commission Following Prior Judgment: The administrative court of appeal reasoned that the prefect's subsequent decision without consulting the commission violated the absolute authority of the prior judgment, as the continuous residence claim was a matter already settled, leading the court to annul the new order and direct the prefect to re-examine the request, submitting it to the commission within three months while granting a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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décisions incidentes autorisations de séjour demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale admission provisoire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the ruling regarding the rejection of claims for costs/fees (conclusions rejetées).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the ruling regarding the rejection of claims for costs/fees (conclusions rejetées).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court likely used this article in the reasoning to establish the obligation to refer the matter to the commission, although the dispositive primarily relies on the principle of *res judicata* for the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the ruling regarding the rejection of claims for costs/fees (conclusions rejetées).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the ruling regarding the rejection of claims for costs/fees (conclusions rejetées).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 octobre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2110144 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, et des pièces nouvelles, enregistrées les 28 mars et 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour :

1°)d'annuler ce jugement ;

2°)d'annuler cet arrêté ;

3°)d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-il justifie, en particulier au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, résider depuis plus de dix ans en France ;

- les dispositions de l'article L. 435-1, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

-au regard de ses fiches de paie, de ses contrats de travail et de la durée de sa résidence en France, il justifie de circonstances exceptionnelles, le tribunal administratif ayant entaché son jugement d'erreur manifeste à cet égard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour de rejeter la requête de M. B.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par un courrier du 31 août 2023, les parties ont été informée que la cour était susceptible :

1°)d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 au motif qu'il méconnaît l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2006087 du 21 janvier 2021 qui avait annulé un précédent arrêté du 19 août 2020 au motif que la demande de M. B n'avait pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour ;

2°)d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. B dans un délai de 3 mois en la soumettant pour avis à la commission du titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né en 1969, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 février 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2006087 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 août 2020 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au motif que, l'intéressé établissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, cette demande devait être soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Le préfet n'a pas relevé appel de ce jugement qui est devenu définitif. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ce jugement et à ses motifs qui en sont le support nécessaire imposait au préfet de soumettre pour avis la demande présentée par M. B. Ainsi, en s'abstenant de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté du 20 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a méconnu l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au jugement précité. Si cet arrêté relève que les documents produits par M. B ne sont pas suffisants pour justifier sa présence interrompue en France non seulement pour les années visées par ce jugement mais aussi pour les années 2018, 2019 et 2020, il ne s'agit pas d'une circonstance de fait ou de droit postérieure à celui-ci permettant au préfet de s'affranchir de l'obligation de saisir la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en la soumettant à l'avis de la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

5. Enfin, en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit de Me Giudicelli-Jahn sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2110144 du 3 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 octobre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt en la soumettant pour avis à la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. Camenen

La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,