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22TL22112 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Judicial Expert Listing Refusals

Numéro de cause 22TL22112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought compensation from the State for damages resulting from repeated, though subsequently annulled by the Court of Cassation, refusals by the general assembly of a Court of Appeal's judges to include her on the list of judicial experts. The administrative appellate court upheld the initial tribunal's decision to dismiss the claim, reasoning that decisions regarding the refusal to inscribe or re-inscribe an expert based on the merits or manner of exercising judicial expert functions fall under the purview of the functioning of the judicial service, making the administrative judge incompetent to rule on the resulting liability claim, which instead belongs to the judicial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Appellant v. State Regarding Judicial Expert Listing Refusals: The administrative appellate court upheld the initial tribunal's decision to dismiss the claim, reasoning that decisions regarding the refusal to inscribe or re-inscribe an expert based on the merits or manner of exercising judicial expert functions fall under the purview of the functioning of the judicial service, making the administrative judge incompetent to rule on the resulting liability claim, which instead belongs to the judicial jurisdiction.

Mots-clés

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responsabilité de l'État honoraires de l'expert constatation de droits subjectifs chose accessoire entraide judiciaire civile qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the appellant's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de préjudices résultant des refus de l'inscrire sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier.

Par un jugement n° 2002534-2100681 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Balat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a décliné la compétence du juge administratif ; en effet, le litige ne concerne pas le fonctionnement du service public judiciaire mais son organisation ; or, celle-ci relève du juge administratif, selon une jurisprudence ancienne et constante ;

- les experts sont des collaborateurs du service public de la justice, désignés non par une instance juridictionnelle mais par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel et les décisions prises par cette instance peuvent être contestées, certes devant la Cour de cassation, mais par un recours pour excès de pouvoir ;

- les décisions successives ayant refusé son inscription sur la liste des experts ont toutes été annulées par la Cour de cassation, qui lors de la dernière annulation prononcée a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette illégalité est fautive et de nature à entraîner la responsabilité de l'État ;

- elle a subi en raison de cette faute un préjudice moral, qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;

- elle a également subi des troubles dans ses conditions d'existence, liés à l'incertitude qui a perduré quatre années quant aux conditions d'exercice de sa profession, préjudice qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;

- enfin, elle a subi un préjudice professionnel manifeste s'élevant à la somme totale de 4 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont décliné la compétence du juge administratif au profit de celle du juge judiciaire, le litige ressortissant au fonctionnement du service public de la justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire

- la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, épouse C, inscrite en qualité d'interprète en langue arabe sur la liste des experts près la cour d'appel de Montpellier depuis 1994, a vu son inscription renouvelée jusqu'au 5 novembre 2015, date à laquelle lui a été opposé un premier refus d'inscription par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour précitée. De nouveaux refus lui ont été opposés les 3 novembre 2016, 9 novembre 2017 et 12 novembre 2018. Cependant, l'ensemble de ces refus ont été annulés par la Cour de cassation, par quatre arrêts des 23 juin 2016, 1er juin 2017, 17 mai 2018 et 6 juin 2019. Le 30 novembre 2019, Mme B a saisi le ministre de la justice d'une demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions lui ayant refusé l'inscription sur la liste des experts près la cour d'appel de Montpellier en qualité d'interprète. Après avoir implicitement rejeté cette demande, le ministre de la justice l'a expressément rejetée, le 10 décembre 2020.

2. Mme B relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'État à lui verser une somme totale de 15 000 euros comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

3. Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires " I. - Il est établi pour l'information des juges : / () / 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. /II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans. À l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. À cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien. /Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. /III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. / () /IV. - La décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée () ".

4. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les décisions par lesquelles l'autorité judiciaire compétente refuse, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, l'inscription d'un expert sur la liste nominative établie près d'une cour d'appel, pour un motif lié à la manière d'exercer les fonctions d'expert judiciaire, se rattachent au fonctionnement du service public judiciaire. En conséquence, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la demande de l'appelante, qui tend à engager la responsabilité de l'État à raison des fautes résultant des illégalités qui ont entaché les refus d'inscription sur la liste des experts judiciaires qui lui ont été opposées.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, épouse C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.