Legislator Jurisprudence & Législation
22TL21176 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Regarding Residency Permit, Expulsion, and Return Order Following Improper Summary Dismissal

Numéro de cause 22TL21176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a prefectural decision rejecting her request for renewal of a residency permit, ordering her to leave the territory, and setting a return country, after the administrative tribunal summarily dismissed her initial request due to presumed withdrawal. The appellate court annulled the tribunal's order, reasoning that it was irregular because it took note of the withdrawal before the jurisdiction ruled on the appellant's pending request for legal aid, which should have resulted in a stay of proceedings unless the action was manifestly inadmissible, and because the initial refusal order only addressed the residency permit renewal, meaning the subsequent order improperly treated the matter as withdrawn regarding the related expulsion and return decisions, which had not been subject to the specific procedural mechanism following the rejection of a serious doubt concerning the legality of the expulsion/return decisions. The case was consequently referred back to the administrative tribunal for re-adjudication.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : L'ordonnance du 26 avril 2022 est annulée; Prefectural Decision Annulment Regarding Residency Permit, Expulsion, and Return Order Following Improper Summary Dismissal: The appellate court annulled the tribunal's order, reasoning that it was irregular because it took note of the withdrawal before the jurisdiction ruled on the appellant's pending request for legal aid, which should have resulted in a stay of proceedings unless the action was manifestly inadmissible, and because the initial refusal order only addressed the residency permit renewal, meaning the subsequent order improperly treated the matter as withdrawn regarding the related expulsion and return decisions, which had not been subject to the specific procedural mechanism following the rejection of a serious doubt concerning the legality of the expulsion/return decisions. The case was consequently referred back to the administrative tribunal for re-adjudication.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union suspension de la procédure retrait de l'assistance judiciaire révocation de l'autorisation de séjour décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'ordonnance du 26 avril 2022 est annulée.

This order directly annuls the contested decision.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

This order specifies the procedural consequence of the annulment, sending the case back for a new ruling.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

This order rejects the remaining requests made by the appellant.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to explain why the original order (which the court annulled) was incorrectly applied regarding the deemed withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's requests, but was not included in the dispositive orders, which explicitly rejected the request for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B E épouse D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2201085 du 26 avril 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de la requête de Mme E.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme E, représentée par Me Brel, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne lui a pas été valablement notifiée ;

- cette ordonnance est irrégulière A lors qu'elle n'avait demandé que la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2022 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et non pas celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et que l'ordonnance du juge des référés du 21 mars 2022, rejetant sa demande de suspension au motif qu'aucun moyen n'est en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ne porte que sur cette décision de refus de renouvellement ;

- cette ordonnance est irrégulière A lors que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'était pas encore prononcé sur sa demande ;

- eu égard à son état de santé, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale, A lors que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est illégale pour les motifs précédemment indiqués ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour dont elle se prévaut par la voie de l'exception ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée au motif qu'elle a prononcé à tort un désistement d'office de la requête de Mme E A le 26 avril 2022, avant l'expiration du délai franc d'un mois prévu à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les pièces du dossier ne permettant pas d'établir que la notification à Mme E de l'ordonnance n° 2201328 du 21 mars 2022 était intervenue avant le 25 mars 2022.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire.

Mme E a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Behechti, représentant Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante algérienne née le 26 mai 1959 et bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 6 décembre 2021, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle fait appel de l'ordonnance du 26 avril 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a pris acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement d'office de sa requête.

2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non-juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Ainsi, une juridiction administrative doit, conformément aux règles générales de procédure applicables devant elle, reporter le jugement d'une affaire en cas de demande d'aide juridictionnelle par le requérant, sauf si la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme E a présenté par télécopie une demande d'aide juridictionnelle le 3 février 2022 au bureau d'aide juridictionnelle, avant l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Toulouse le 25 février 2022. L'ordonnance attaquée est intervenue avant que le bureau n'ait statué, le 5 juillet 2022, sur cette demande. Ainsi, alors même qu'elle se borne à prendre acte d'un désistement d'office, cette ordonnance, A lors qu'elle ne se prononce pas sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, méconnaît les règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative. Elle est donc irrégulière.

4. En second lieu, en outre, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 21 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, rejetant la demande de suspension présentée par Mme E au motif qu'aucun moyen n'est en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ne porte que sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour. Cette ordonnance ne se prononce donc pas sur la légalité, en l'état de l'instruction, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, c'est à tort que l'ordonnance attaquée du 26 avril 2022 prend acte d'un désistement d'office concernant ces dernières décisions et est donc, pour ce motif et dans cette mesure, également irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme E.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 26 avril 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B E, à Me Julien Brel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le président-rapporteur,

A. CL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21176