Legislator Jurisprudence & Législation
22TL00712 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds

Numéro de cause 22TL00712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the dismissal of their request to annul an administrative decision that refused a residence permit, ordered their departure from France, and set a destination country, arguing the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their established private and family life in France, supported by a marriage in France in 2017, the birth of a child there in 2020, and the presence of the French-resident spouse's immediate family. The appellate court found that the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 because the ties to France—including continuous presence since 2015, a spouse holding a long-term residence card, and a child born in France—outweighed the administrative goals, leading the court to annul the initial decision and order the issuance of a one-year "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Overturned on Article 8 Grounds: The appellate court found that the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 because the ties to France—including continuous presence since 2015, a spouse holding a long-term residence card, and a child born in France—outweighed the administrative goals, leading the court to annul the initial decision and order the issuance of a one-year "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille pays européens convention européenne des droits de l'Homme départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main legal ground used to annul the administrative decision as it found a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited to justify the order compelling the prefect to issue the residence permit.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer regarding legal fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section (point 7) in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning costs, although it was not explicitly repeated in the final operative articles (unlike Art. 37).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102792 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 22MA00712 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00712 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Rappa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne relevait pas de la procédure de regroupement familial ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

Par une décision du 2 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité marocaine, né en 1982, déclare être entré en France en 2014. Le 18 janvier 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence en France depuis 2015. Le 29 décembre 2017, il a épousé en France une compatriote, qui y réside sous couvert d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en mai 2023. Un enfant est né en France de cette union, en mai 2020. Son épouse a ses attaches familiales en France où résident, également sous couvert de cartes de résident de dix ans, ses parents et ses deux frères. Par suite, l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 août 2021, nonobstant la circonstance qu'il aurait pu recourir au regroupement familial, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de Vaucluse.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que la situation de M. A aurait été modifiée en droit ou en fait depuis l'intervention de l'arrêté attaqué et, d'autre part, qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, que l'administration délivre au requérant la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour susmentionné dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rappa, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rappa de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102792 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de Vaucluse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Rappa une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Marielle Rappa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL0071