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22PA05522 Généré par l'IA

Corporate Group Seeks Rectification of Appellate Judgment on Consolidated Impairment Provisions

Numéro de cause 22PA05522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A corporate group's head entity sought rectification of a prior appellate court judgment, claiming the court committed a material error by failing to account for the neutralization of impairment provisions on group member companies when calculating the consolidated result for a specific fiscal year. The court dismissed the request, reasoning that the alleged omission, which stemmed from failing to rule on a submitted ground of appeal, constituted a fundamental error in judgment rather than a mere material error, thus precluding rectification under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the claim for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Group Seeks Rectification of Appellate Judgment on Consolidated Impairment Provisions: The court dismissed the request, reasoning that the alleged omission, which stemmed from failing to rule on a submitted ground of appeal, constituted a fundamental error in judgment rather than a mere material error, thus precluding rectification under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the claim for associated legal costs.

Mots-clés

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groupe de sociétés rectification de la décision comptabilisation erronée personne morale comptes de groupe demande collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the company SEJM's appeal.

Article R. 833-1 du code de justice administrative

The Court applied this article by concluding that the alleged error did not constitute a material error allowing for rectification under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning explaining why costs requested by the applicant under this provision could not be awarded against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 1801008, la société à responsabilité limitée (SARL) SEJM a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en qualité de tête de groupe, au titre des années 2009 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 16 novembre 2015.

II- Par une requête enregistrée sous le n° 1801010, la SARL SEJM a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 28 avril 2014.

Par un jugement n° 1801008, 1801010/2-3 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL SEJM de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, mise en recouvrement le 28 avril 2014, pour un montant de 15 246 euros, et des pénalités correspondantes, pour un montant de 7 257 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par un arrêt n° 20PA00988 du 28 octobre 2022, la Cour a réduit de 4 394 286 euros les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL SEJM prise en qualité de membre du groupe dont elle constitue la tête au titre de l'exercice 2010, l'a déchargée des impositions et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 en qualité de tête de groupe résultant de cette réduction de sa base d'imposition, a réformé le jugement du 23 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire, a mis à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée les 28 décembre 2022, la SARL SEJM, représentée par

Me Laurent Mosser, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 20PA00988 du 28 octobre 2022, en réduisant les bases d'imposition à 347 705 euros au titre de l'exercice clos en 2009. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que la Cour n'a pas pris en compte, pour déterminer le montant des provisions pour dépréciation non déductibles du résultat de la société Salvi, la circonstance que les dépréciations constituées sur les sociétés membres du groupe doivent être neutralisées pour le calcul du résultat d'ensemble.

Par un mémoire en défense enregistré 27 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'erreur invoquée par la société requérante n'est pas une erreur matérielle.

Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ".

2. La société requérante demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 20PA00988 du 28 octobre 2022, au motif qu'elle n'a pas pris en compte, pour déterminer le montant des provisions pour dépréciation non déductibles du résultat de la société Salvi, la circonstance que les dépréciations constituées sur les sociétés membres du groupe doivent être neutralisées pour le calcul du résultat d'ensemble. L'erreur alléguée par la SEJM, et qui résulte de ce que la Cour a omis de statuer sur un moyen qui lui a été soumis, ne constitue pas une simple erreur matérielle. Par suite, la société requérante n'est pas recevable à demander, en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à la rectification de cette prétendue erreur matérielle. Les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SEJM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) SEJM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

F. ALe président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.