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22PA04573 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Agriculture: Expedited Medical Expertise Granted After Appeal

Numéro de cause 22PA04573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an expedited medical expertise order against the Minister of Agriculture following a service accident in 2017, arguing that a prior expert report only detailed temporary and permanent disability rates following the consolidation date, but failed to assess other resulting damages needed for a potential liability action. The administrative court of appeal overturned the lower court's rejection of this request, reasoning that while consolidation had occurred, the requested expertise remained useful because the existing reports did not allow the claimant to quantify all resulting prejudices, and a judicial evaluation of the alleged harm was necessary in view of a potential future dispute. Consequently, the appeal was granted to order a new expertise to assess the current health status, permanent partial disability rate, and all damages related to the accident, and the State was ordered to pay a portion of the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-2 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Minister of Agriculture: Expedited Medical Expertise Granted After Appeal: The administrative court of appeal overturned the lower court's rejection of this request, reasoning that while consolidation had occurred, the requested expertise remained useful because the existing reports did not allow the claimant to quantify all resulting prejudices, and a judicial evaluation of the alleged harm was necessary in view of a potential future dispute. Consequently, the appeal was granted to order a new expertise to assess the current health status, permanent partial disability rate, and all damages related to the accident, and the State was ordered to pay a portion of the claimant's legal costs.

Mots-clés

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désignation d'un expert rapport d'expertise médicale calcul des dommages-intérêts action en responsabilité motifs médicaux requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the initial decision of the Administrative Tribunal's summary judge.

Article 2

Orders the appointment of an expert and defines their mission, granting the request for an expert assessment.

Article 3

Specifies the procedural rules governing the expert's mission, citing articles R. 621-1 to R. 621-14 of the Code of Administrative Justice.

Article 5

Orders the State to pay a sum to M. D based on the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs/fees).

Article 6

Rejects the remainder of M. D's requests.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Implicitly confirmed as the legal basis for ordering the expert measure, though not explicitly cited in the dispositive, it underpins Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue de décrire son état de santé découlant de l'accident de service du 27 juin 2017 et se prononcer sur la date de consolidation.

Par une ordonnance n° 2211687 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. D, représenté par le cabinet Cassel, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2211687 du 19 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que la mesure sollicitée est utile, notamment dans la perspective d'une action en responsabilité, dès lors que l'expertise judiciaire conduite le 30 mars 2019 n'a établi que la période d'incapacité temporaire, la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente mais nullement les autres préjudices résultant de son accident de service du 27 juin 2017.

Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 4 novembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors que l'expert a déposé son rapport le 30 mars 2019 et que la demande d'expertise est similaire à celle déposée le 9 juin 2018.

Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 27 mars 1974, a subi plusieurs accidents de service lors de sa carrière au sein de la fonction publique. Le 27 juin 2017, il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos en portant un carton de dix kilos dont l'imputabilité au service a été reconnue le 19 juillet 2017. La commission de réforme a considéré que l'état de santé de M. D était consolidé au 5 janvier 2018. Ayant repris son travail le 8 janvier suivant, M. D a dû être arrêté le 18 janvier 2018 et a été placé en congé maladie ordinaire, renouvelé par la suite jusqu'à au moins le 31 décembre 2018. Il a ensuite été reconnu travailleur handicapé le 3 mai 2018. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat le 1er septembre 2019. Entre temps, le 12 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné le docteur B A par une ordonnance n° 1809877 afin de connaître la date de consolidation de l'état de santé de M. D et de déterminer la période et le taux d'incapacité temporaire et le taux de son incapacité permanente. Le rapport du docteur B A, déposé le 30 mars 2019, a estimé que l'état de santé du requérant était consolidé et qu'il n'était pas susceptible de s'améliorer. La période d'incapacité temporaire a été fixée du 26 juillet 2017 au 26 juillet 2018. Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 3 %.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Si les différents rapports d'expertise établis à la demande de l'administration dans le cadre de la procédure d'accident de service joints au dossier donnent des éléments précis sur l'état de santé du requérant à la date de ces rapports, la date de consolidation et la fixation de la période d'incapacité temporaire, aucun ne permet toutefois à M. D de procéder au chiffrage de l'intégralité des préjudices subis eu égard à l'incidence de cet accident sur son état de santé, compte tenu notamment de l'évolution du taux de l'incapacité permanente partielle. La fixation de la date de consolidation de l'état de santé de l'appelant ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une expertise portant sur l'évaluation des préjudices existant en l'état. Le recours à l'expertise permet ainsi l'évaluation contradictoire par un expert judiciaire de l'étendue du préjudice allégué, élément que le requérant n'est pas en mesure d'apporter lui-même. En l'état de l'instruction et au regard de l'intérêt pour le requérant de disposer de cette évaluation contradictoire, l'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées.

5. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président de la Cour l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. Il n'y a donc pas lieu de préciser dans la mission que l'expert pourra demander de se faire assister de tout expert de son choix.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens. M. D n'établissant pas avoir exposé des dépens à l'occasion de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2211687 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : M. F C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) procéder à l'examen de M. E D ;

2°) donner tous éléments utiles d'appréciation sur son état de santé actuel, sur le taux de l'incapacité permanente partielle, et sur les préjudices de toute nature subis par M. D, en relation avec l'accident de service survenu le 27 juin 2017.

Article 3 : L'expert désigné effectuera sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert désigné déposera son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 2 mai 2023 en deux exemplaires. Des copies seront adressées par l'expert aux parties intéressées.

Article 5 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. F C, expert.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023

Le juge des référés,

Stéphane CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.