Withdrawal of Appeal Regarding Social Housing Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals appealed a prior administrative tribunal judgment that had rejected their request to terminate a 2013 agreement between the State and a city real estate authority concerning the acquisition and improvement of social housing in Paris; however, the Court of Appeal formally noted the withdrawal of the appeal by the applicants, leading to the dismissal of the appeal without ruling on the merits of the underlying contract dispute, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Withdrawal of Appeal Regarding Social Housing Agreement: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la régie immobilière de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the admission of the applicants' withdrawal of their appeal.
This article rejects the conclusions of the Régie immobilière de la Ville de Paris regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected claim by the defendant for costs under Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D F, M. C I, Mme A G épouse I et M. B E ont demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) de résilier la convention n° 75D211304S4889 conclue le 2 avril 2013 entre l'Etat, représenté par la présidente du conseil de Paris, et la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), pour l'acquisition de logements situés 8 rue des Prairies, à Paris (20ème arrondissement) ;
2°) d'annuler le refus implicite du conseil de Paris de résilier cette convention ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la régie immobilière de la Ville de Paris, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201148 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme D F, M. C I, Mme A G épouse I et M. B E représentés par Me Nunes, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la résiliation de la convention susvisée en date du 2 avril 2013 ;
3°) d'annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus ;
4°) de mettre à la charge de la Régie immobilière de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la régie immobilière de la Ville de Paris, représentée par Me Guerrier, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, laquelle n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, les requérants se désistent de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'Etat et la régie immobilière de la Ville de Paris ont conclu le 2 avril 2013, une convention pour l'acquisition et l'amélioration de 52 logements financés par prêts locaux sociaux à réaliser au sein de l'ensemble immobilier situé 7-8 rue des Prairies et 3 chemin du parc de Charonne, à Paris dans le 20ème arrondissement. Mme D F, M. C I, Mme A G épouse I et M. B E ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du conseil de Paris de mettre fin à l'exécution de cette convention et la résiliation de celle-ci. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Mme F et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur le désistement de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, les requérants se sont désistés de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la régie immobilière de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres.
Article 2 : Les conclusions de la régie immobilière de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D F, à M. C I, à Mme A G épouse I, à M. B E, à la Ville de Paris et à la régie immobilière de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA04061