Minister of Interior Penalty Liquidation Denial for Failure to Issue Police Brigadier Decrees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to rule on the liquidation of a previously imposed penalty against the Minister of the Interior for failing to produce an advancement schedule and a subsequent appointment decree for National Police brigadiers for the year 2005 within a set deadline. The Minister subsequently informed the court that the obligation was fully executed through the issuance of a February 2023 advancement schedule and a March 2023 appointment decree for the same year. The claimant argued against full execution due to the first decree allegedly lacking a signature and the second decree allegedly lacking publication. The Court reasoned that the lack of signature on the advancement schedule only affects its legality, which is a separate matter, and the lack of publication on the appointment decree only affects appeal deadlines, not the decree's existence or legality; therefore, the administrative obligation imposed by the prior ruling was entirely fulfilled, leading the Court to deny the request to liquidate the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Minister of Interior Penalty Liquidation Denial for Failure to Issue Police Brigadier Decrees: The Minister subsequently informed the court that the obligation was fully executed through the issuance of a February 2023 advancement schedule and a March 2023 appointment decree for the same year. The claimant argued against full execution due to the first decree allegedly lacking a signature and the second decree allegedly lacking publication. The Court reasoned that the lack of signature on the advancement schedule only affects its legality, which is a separate matter, and the lack of publication on the appointment decree only affects appeal deadlines, not the decree's existence or legality; therefore, the administrative obligation imposed by the prior ruling was entirely fulfilled, leading the Court to deny the request to liquidate the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State, which is the final decision on the request.
This article provides the legal basis for the court to proceed with the liquidation of the penalty, which the court ultimately declined to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22PA04031 du 6 décembre 2022, la Cour a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire l'arrêté portant établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005 et l'arrêté subséquent de nominations des brigadiers au titre de la même année dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, M. B demande à la Cour de liquider l'astreinte susvisée.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe la Cour que le jugement litigieux est partiellement exécuté du fait de l'édiction d'un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2005 établi par un arrêté du 9 février 2023, en précisant qu'un arrêté portant nominations des brigadiers de police va être prochainement pris.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, M. B maintient ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe la Cour que le jugement litigieux est désormais entièrement exécuté du fait de l'édiction de l'arrêté du 21 mars 2023 portant nominations de gardiens de la paix dans le grade de brigadier de police au titre de l'année 2005.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. B maintient ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte.
Il soutient que le jugement litigieux n'est pas entièrement exécuté dès lors, d'une part, que l'arrêté du 9 février 2023 n'est pas signé et, d'autre part, que l'arrêté du 21 mars 2023 n'est pas publié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un arrêt du 6 décembre 2022, la Cour a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire l'arrêté portant établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005 et l'arrêté subséquent de nominations des brigadiers au titre de la même année dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.
3. Par des mémoires, enregistrés les 20 mars et 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe la Cour que le jugement litigieux est entièrement exécuté du fait de l'édiction, d'une part, de l'arrêté du 9 février 2023 portant établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, d'autre part, de l'arrêté du 21 mars 2023 portant nominations de gardiens de la paix dans le grade de brigadier de police au titre de l'année 2005. M. B soutient que le jugement litigieux n'est pas entièrement exécuté dès lors, d'une part, que l'arrêté du 9 février 2023 n'est pas signé et, d'autre part, que l'arrêté du 21 mars 2023 n'est pas publié. Toutefois, le défaut de signature de l'arrêté du
9 février 2023 est sans incidence sur l'existence même de cet arrêté et ne peut avoir d'influence éventuelle que sur sa légalité laquelle relève d'un litige distinct. Quant au défaut de publication de l'arrêté du 21 mars 2023, il n'a qu'une incidence sur le déclenchement des délais de recours et non sur l'existence même de cet arrêté et sur sa légalité. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est donc fondé à soutenir que le jugement litigieux est entièrement exécuté. Dès lors, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte susvisée et la demande de liquidation de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.