Surname Change Refusal Upheld Despite Private Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a decision refusing to allow him to change his surname to another, asserting administrative errors, lack of motivation, and that the refusal infringed upon his right to private life due to prejudice stemming from his current name's association with a notorious criminal; the court upheld the administrative refusal, reasoning that the appellant failed to demonstrate the exceptional circumstances or legitimate interest required under civil code provisions, as the alleged emotional distress from paternal abandonment was insufficient, and the perceived professional prejudice from homonymy with a convicted person was not proven to be a direct and sufficiently grave cause justifying overriding the legal principles governing the stability of surnames, nor did the refusal constitute an excessive interference with his private life rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative; Surname Change Refusal Upheld Despite Private Life Claims: Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas d'un intérêt légitime permettant, en application des dispositions de l'article 61 du code civil, de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the appellant did not justify a legitimate interest required by this article to change his name.
The court ruled that the refusal to change the name did not constitute an excessive infringement on the appellant's right to respect for private and family life protected by this article.
This article was cited in the final order to reject the appellant's request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom de " A " celui de " C ", ensemble la décision du 8 avril 2021 rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de ce refus.
Par un jugement n° 2111567/4-3 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2022 et 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Charley demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2111567/4-3 du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 12 février 2021 de la garde des sceaux, ministre de la justice et la décision du 8 avril 2021 du premier ministre rejetant son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, d'édicter le décret portant changement de nom dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision confirmative du 8 avril 2021 est entachée d'un défaut d'impartialité de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) et d'un conflit d'intérêt de Stephane Hardouin ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle ne mentionne pas les délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 410-1 à L. 412-8 du même code ;
- la décision du 12 février 2021 est entachée d'une erreur de plume sur sa date ;
- elle n'a pas été précédée d'une enquête ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il a été abandonné par son père ;
- l'homonymie de son patronyme avec celui de Jonathan " A " lui porte préjudice ;
- le refus qui lui a été opposé est discriminatoire par rapport à d'autres demandes de changement de nom qui ont été acceptées ;
- les autres noms de ses ascendants sont porteurs de réputation négative et ne sont pas en voie d'extinction, contrairement au nom de " C " qu'il a sollicité ;
- il justifie d'un motif affectif caractérisant l'intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Charley pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 8 novembre 1969, a demandé, par lettre du 24 novembre 2020, à la garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à son nom celui de " C ". Par une décision du 12 février 2021, la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. M. A fait appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et du rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées :
2. En premier lieu, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision administrative et une décision rejetant le recours, gracieux ou hiérarchique, formé à l'encontre de la première, d'annuler, le cas échéant, la décision initiale, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours administratif serait entachée ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision initiale. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement invoquer l'incompétence du signataire de la décision du 8 avril 2021 rejetant son recours hiérarchique et la situation de conflit d'intérêt dans laquelle ce signataire aurait été placé. Par ailleurs, la circonstance que cette décision ne mentionne pas les délais de recours ou aurait méconnu les dispositions des articles L. 410-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Ces moyens doivent donc être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, si M. A invoque l'erreur contenue dans la décision du garde des sceaux datée du 12 avril 2020 au lieu du 12 avril 2021, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à affecter la régularité de cette décision et n'a, en tout état de cause, eu, en l'espèce, aucune conséquence dès lors que l'intéressé a pu contester cette décision dans les délais de recours.
4. En troisième lieu, la décision du garde des sceaux du 12 février 2021 mentionne l'article 61 du code civil, et mentionne, d'une part, que M. A ne démontre pas que son père ait gravement manqué à ses devoirs parentaux envers lui de nature à caractériser un intérêt légitime à changer de nom et, d'autre part, que le motif tiré de la médiatisation de l'affaire " Jonathan A " est insuffisant pour conférer un tel intérêt, en l'absence d'élément probant permettant d'établir un préjudice réel et suffisamment grave en relation directe avec le port de son nom. Cette décision contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration a procédé à un examen de la situation particulière du requérant, sans qu'une enquête judiciaire soit nécessaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen, opérants uniquement à l'encontre de la décision du 12 février 2021, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées :
5. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, les stipulations précitées ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes de l'État puissent en réglementer l'usage, notamment pour assurer une stabilité suffisante de l'état civil.
6. En premier lieu, d'une part, M. A fait valoir qu'il a été abandonné affectivement par son père qui, bien que s'étant acquitté du paiement de sa pension alimentaire jusqu'à ses 26 ans, se serait totalement désintéressé de lui depuis lors. Le requérant produit notamment en appel un certificat médical d'un psychiatre expert près la Cour d'appel de Paris faisant état de souffrances psychologiques dues à l'absence de son père. Toutefois, cette circonstance, alors que le requérant a vécu sous le même toit que son père jusqu'à l'âge de 20 ans, date de la séparation de ses parents, ne peut être regardé comme un abandon d'enfant et ne constitue ainsi pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées.
7. D'autre part, le requérant soutient que l'affaire criminelle concernant Jonathan A, qui a fait l'objet d'une importante médiatisation et qui s'est déroulée non loin de son lieu de résidence, lui porte préjudice dans sa recherche d'emploi. Il produit à cet effet un grand nombre de courriers de rejet de candidatures à des emplois privés et public dans le domaine de l'art. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que son domaine d'activité est très spécifique, que les refus d'embauche dont il a fait l'objet résulteraient de son nom de famille. Par ailleurs, le requérant, qui ne possède aucun lien de parenté avec Jonathan A, n'établit pas que son nom serait de nature à lui causer un préjudice tel qu'il justifierait de l'existence d'un intérêt légitime au sens des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas d'un intérêt légitime permettant, en application des dispositions de l'article 61 du code civil, de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons qu'exposées plus haut, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, M. A ne démontre pas que la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, refusant son changement de nom, aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, si M. A fait valoir que le nom de sa mère, " Klein ", est également lié à des affaires criminelles et que le nom de " C " qu'il souhaite porter est, à la différence des noms " A " et " Klein " en voie d'extinction, la décision en litige n'est pas fondée sur le choix du nom sollicité par le requérant. Par suite, le moyen tiré du bien-fondé de ce nom doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, la circonstance que plusieurs personnes auraient obtenu un changement de nom du fait de leur homonymie avec des auteurs de crimes médiatisés ou auraient été autorisées à porter un nom de remplacement extérieur à leur onomastique familiale ne permet pas par elle-même d'établir que M. A aurait été victime d'une discrimination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. M. A sollicite la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus qui a été opposé à sa demande de changement de nom. En l'absence d'illégalité fautive de cette décision, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat et à obtenir la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.