Wastewater Plant Expertise Extension Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court considered an appeal against a lower court's refusal to extend court-ordered expert operations concerning defects in a wastewater treatment plant to include a subcontractor, arguing the request was untimely because it was filed more than two months after the initial expert meeting. The appellate court reasoned that the two-month deadline under the administrative justice code for parties later drawn into the expertise to request extensions must run from the first expert meeting to which they were properly convened in their new capacity, not from the absolute first meeting; since the appellants were brought into the proceedings later, their subsequent request to include the subcontractor, whose involvement was relevant to the dispute, was timely and useful, leading the court to annul the lower decision and expand the scope of the expertise to include the subcontractor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Wastewater Plant Expertise Extension Timeliness: The appellate court reasoned that the two-month deadline under the administrative justice code for parties later drawn into the expertise to request extensions must run from the first expert meeting to which they were properly convened in their new capacity, not from the absolute first meeting; since the appellants were brought into the proceedings later, their subsequent request to include the subcontractor, whose involvement was relevant to the dispute, was timely and useful, leading the court to annul the lower decision and expand the scope of the expertise to include the subcontractor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article number refers to the portion of the lower court's order that is being annulled, as part of the final ruling.
This provision was central to the court's decision to overturn the lower court's rejection, as the court reinterpreted its application regarding the timing for extending the scope of the expertise.
This article orders the annulment of Article 2 of the lower court's order.
This article explicitly extends the scope of the expertise to the company Gouverne, which is the core positive ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 22 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, sur une requête présentée pour le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Chalmaison, Everly et Les Ormes-sur-Voulzie (SICTEU-CEO), ordonné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, des opérations d'expertise portant sur des désordres affectant la station de traitement des eaux domestiques située route d'Everly (RD 18) et confiées celles-ci à M. A C, expert.
Par une ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des référés a étendu le champ des opérations d'expertise aux sociétés Pagot, Système Wolf, Axa France Iard, SMABTP, Bureau Veritas construction et QBE Europe SA/NV.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, le juge des référés a, notamment, rejeté la demande d'extension de ces opérations à la société Gouverne, sous-traitante de la société Système Wolf présentée par les sociétés Système Wolf et QBE Europe SA/NV.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, les sociétés Système Wolf et QBE Europe SA/NV demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance de référé en date du 18 juillet 2022 en tant qu'à son article 2 elle a rejeté la demande d'extension des opérations à la société Gouverne et, statuant à nouveau d'étendre les opérations d'expertise à ladite société.
Elles soutiennent que c'est à tort et par une mauvaise interprétation des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que le premier juge a opposé à leur demande le délai fixé par ces dispositions et que l'extension sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ".
2. Eu égard à leur objet qui est, dans le but de ne pas retarder ou perturber le déroulement des opérations d'expertise, d'obliger les parties à se déterminer rapidement sur les extensions des opérations d'expertise auxquelles elles ont été attraites qu'elles estimeraient utiles, les dispositions précitées ne peuvent être entendues comme impliquant que le délai de deux mois qu'elles fixent doivent courir pour toutes les parties à compter de la toute première des réunions d'expertise. Ce délai ne saurait courir pour les parties qui ne le sont devenues qu'ultérieurement du fait d'une décision juridictionnelle qui les a fait entrer dans le champ des opérations d'expertise qu'à compter de la première des réunions à laquelle elles ont été dûment convoquées en cette qualité.
3. Il ressort des pièces du dossier que la première réunion d'expertise à laquelle les sociétés requérantes ont été convoquées, après avoir été attraite à l'instance par ordonnance du 15 mars 2022, a eu lieu le 21 avril 2022. C'est en conséquence à tort que le premier juge a estimé que leur demande d'extension des opérations d'expertise à la société Gouverne, enregistrée le 20 juin 2022 était tardive comme présentée plus de deux mois après la première réunion du 8 mars 2022.
4. Il n'est pas contesté que la société Gouverne est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Système Wolf pour effectuer des travaux de terrassements qui ne sont pas a priori étrangers aux litiges dans la perspective desquels l'expertise en cause a été diligentée. L'extension du champ de cette expertise à ladite société Gouverne devant ainsi être tenue pour utile, il y a donc lieu, en conséquence, statuant par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions aux fins d'extension présentées par les sociétés requérantes, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 18 juillet 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 22 décembre 2021 par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun et confiée à M. A C sont étendues à la société Gouverne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de Chalmaison, Everly et Les Ormes-sur-Voulzie (SICTEU-CEO), au préfet de la Seine-et-Marne, aux sociétés Wangner Assainissement, Pagot, Gouverne, Système Wolf, Axa France Iard, SMABTP, Bureau Veritas construction et QBE Europe SA/NV et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le juge des référés
M. B
22PA03470