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22PA03285 Généré par l'IA

Gendarme Sanction Upheld for Disrespectful Emails to Superior

Numéro de cause 22PA03285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court of appeal annulled a lower court's decision that had set aside a fifteen-day suspended confinement sanction imposed by the Minister of the Armed Forces on a gendarme for sending inappropriate and disrespectful emails to a superior, copying other unit members, and continuing polemical exchanges despite being told to stop. The court reasoned that the gendarme's conduct, which included unsubstantiated accusations against his superior, violated the strict discipline and loyalty required of military personnel, and that the imposed sanction, which was not the most severe first-group penalty, was proportionate to the gravity of these established faults, even considering the individual's otherwise good service record.

Regeste Legislator

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Article 2; Gendarme Sanction Upheld for Disrespectful Emails to Superior: The court reasoned that the gendarme's conduct, which included unsubstantiated accusations against his superior, violated the strict discipline and loyalty required of military personnel, and that the imposed sanction, which was not the most severe first-group penalty, was proportionate to the gravity of these established faults, even considering the individual's otherwise good service record.

Mots-clés

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sanction administrative personnel militaire profession administrative recours du personnel rupture de ban unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the claim of M. A before the administrative court, which is the final ruling on the merits following the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction de quinze jours d'arrêt avec dispense d'exécution.

Par un jugement n° 1918159 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mai 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que la sanction prononcée à l'encontre de M. A n'est pas disproportionnée.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 mai 2019, la ministre des armées a prononcé à l'encontre de M. A, gendarme affecté à la section de sécurité et d'honneur de la Garde Républicaine de Paris, la sanction de quinze jours d'arrêt avec dispense d'exécution. Par un jugement du 13 mai 2022 dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mai 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " () L'état militaire exige en toute circonstance () discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité () ". Aux termes de l'article L. 4137-1 de ce code : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; () ". En application de l'article

L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts / f) Le blâme du ministre () ".

3. D'autre part, il résulte des dispositions du code de la défense que les personnels militaires dans leur ensemble sont soumis à une obligation de loyalisme et de neutralité, se doivent d'observer les règlements, d'en accepter les contraintes, et de se comporter en toutes circonstances avec honneur et dignité. L'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure prévoit plus particulièrement que : " le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service () il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée () à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter () aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". Il s'en déduit que les gendarmes sont astreints à une obligation rigoureuse d'obéissance, de réserve et de loyauté à l'égard de l'institution qu'ils servent.

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de quinze jours d'arrêt avec dispense d'exécution a été prise à l'encontre de M. A au motif qu'il a répondu, par un courrier électronique du 11 mars 2019, à un message de son supérieur hiérarchique lui rappelant les règles du service, dans des termes inappropriés et irrespectueux, indiquant notamment " vous avez la mémoire courte mais je ne suis pas surpris ", et en ajoutant d'autres militaires de son unité à la liste de diffusion, et qu'il a poursuivi l'envoi de messages polémiques contenant de fausses accusations malgré la demande qui lui a été adressée de cesser ces échanges et d'en parler directement à ses supérieurs. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges par des motifs non contestés, il ressort effectivement des pièces du dossier que les propos et le ton employés par M. A envers ses supérieurs hiérarchiques dans ses échanges des 11 et 12 mars 2019 étaient contraires aux principes de discipline et de loyauté requis dans l'exercice des fonctions de miliaire et que les accusations de M. A envers son supérieur hiérarchique concernant des ordres illégaux et un traitement discriminatoire n'étaient nullement établies. Ces manquements pouvaient donc justifier une sanction disciplinaire. Par ailleurs, malgré les bons états de service de l'intéressé, qui était alors affecté à la Compagnie de Sécurité de l'hôtel de Matignon depuis octobre 2015 et était un capitaine de gendarmerie expérimenté, en fonctions dans la gendarmerie depuis 2012, soit depuis sept ans au moment des faits, la sanction de l'arrêt de quinze jours avec dispense d'exécution, qui n'est pas la sanction la plus sévère de l'échelle des sanctions du premier groupe, n'est pas disproportionnée à la gravité des fautes commises.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1918159 du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0