Appeal Against Refusal to Renew Residency Permit for Sick Foreigner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of a prefectural decision from October 2020 that refused to renew her residency permit as a sick foreigner, ordering her departure from France, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked a serious examination of her situation, and disproportionately violated her right to private and family life under Article 8 ECHR because she could not receive appropriate medical treatment for her cancer in her country of origin. The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was adequately reasoned, included a serious examination of the situation, and that the appellant failed to provide sufficient evidence contradicting the medical board's finding that she could indeed receive appropriate treatment in her home country; furthermore, given her lack of particular ties in France and the presence of family in her country of origin, the deportation did not constitute a disproportionate infringement on her private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Refusal to Renew Residency Permit for Sick Foreigner: The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was adequately reasoned, included a serious examination of the situation, and that the appellant failed to provide sufficient evidence contradicting the medical board's finding that she could indeed receive appropriate treatment in her home country; furthermore, given her lack of particular ties in France and the presence of family in her country of origin, the deportation did not constitute a disproportionate infringement on her private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the appeal of Ms. D.
The court rejected the conclusions based on this article concerning the payment of a sum by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 26 octobre 2020 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004137 du 20 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme D, représentée par Me Boula, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à Brazzaville ;
- le refus dont elle a fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête de Mme D a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Boula, pour Mme D, et celles de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République du Congo (Brazzaville) née le 25 juin 1989, relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 26 octobre 2020 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire dont ce refus a été assorti n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cette motivation révèle un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète d'Indre-et-Loire se serait crue à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 9 octobre 2020, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, d'un traitement approprié dans ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Mme D, qui est atteinte depuis 2016 d'un cancer du sein qui a été soigné en France, soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu de la défaillance du système de santé en République du Congo. Elle produit de nouveau en appel un certificat médical du 31 octobre 2018 établi par un médecin du CHU de Brazzaville indiquant que son évacuation sanitaire en France avait été sollicitée en 2016. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision concernant le traitement médical dont elle continuerait à bénéficier en France, le certificat médical du 19 novembre 2020 qu'elle produit également à nouveau en appel étant à cet égard insuffisant. Ainsi, les pièces produites ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, Mme D ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la préfète d'Indre-et-Loire a pu refuser le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si Mme D réside en France depuis 2016, elle ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire national. Elle est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux sœurs et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
G. B La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière5