Legislator Jurisprudence & Législation
21TL04428 Généré par l'IA

Shareholder Credit Taxation Dispute and Property Deduction Calculation

Numéro de cause 21TL04428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's rejection of his claim for the discharge of additional income tax and social contributions assessed for 2014, stemming from a €2,100,000 credit to his shareholder current account, arguing it was an accounting error and he never had effective disposition of the funds, while also claiming the tax administration miscalculated a deduction related to a property sale. The administrative appellate court upheld the tax assessment, reasoning that sums credited to a shareholder's account are presumed to be distributed income, taxable under Article 109 of the General Tax Code, unless the taxpayer proves otherwise; despite claims of accounting error and subsequent transfers, the appellant failed to demonstrate he could not dispose of the funds or that the credit did not represent a taxable distribution, and the deduction calculation made by the tax inspector, while favorable, was not legally required to be applied to the total credited sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, L. 761-1 du code de justice administrative; Shareholder Credit Taxation Dispute and Property Deduction Calculation: The administrative appellate court upheld the tax assessment, reasoning that sums credited to a shareholder's account are presumed to be distributed income, taxable under Article 109 of the General Tax Code, unless the taxpayer proves otherwise; despite claims of accounting error and subsequent transfers, the appellant failed to demonstrate he could not dispose of the funds or that the credit did not represent a taxable distribution, and the deduction calculation made by the tax inspector, while favorable, was not legally required to be applied to the total credited sum.

Mots-clés

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déduction du revenu comptabilisation erronée actionnaire créance de cotisation transmission de la propriété vente à crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 109 du code général des impôts

This article defines what constitutes distributed income, which the court applied to justify confirming the tax assessment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the analysis regarding costs, concluding that it prevented the State from being ordered to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1906458 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021 sous le n° 21MA04428 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04428 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente instance.

Il soutient que :

- l'inscription au crédit du compte courant d'associé détenu dans les écritures de la société B de la somme de 2 100 000 euros, imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspond à une erreur comptable ;

- il n'a pas eu la disposition effective de cette somme ;

- la part personnelle lui revenant du fait de la cession d'un bien immobilier par la société D, qui a été retranchée de la somme créditée à son compte courant d'associé, est d'un montant supérieur à celui qui a été retenu par l'administration fiscale.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 28 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A fait appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Ces suppléments procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 1 049 723 euros correspondant à une fraction du montant de 2 100 000 euros figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société B.

Sur les conclusions en décharge :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ".

3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

4. Il résulte de l'instruction que la société D a procédé, le 22 décembre 2014, au virement d'une somme de 2 100 000 euros sur le compte bancaire de la société B. Le même jour cette somme a été enregistrée, dans les écritures comptables de cette dernière, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A. La circonstance que cette inscription procéderait d'une erreur comptable involontaire, résultant de ce que le virement de 2 100 000 euros correspondait au produit d'une cession immobilière réalisée le 26 novembre 2014 par la société D, qui aurait dû être réinvesti dans la société Lady Pearl, ne fait pas obstacle à ce que M. A soit regardé comme ayant eu la disposition de cette somme. Le requérant ne fait état, à ce titre, de l'enregistrement d'aucune écriture d'annulation du crédit en cause dans la comptabilité de la société B. Le virement de la même somme, le 23 décembre 2014, pour créditer le compte du notaire en charge de l'acquisition d'un bien immobilier pour la société Lady Pearl, alors même qu'il est confirmé par le débit du compte courant d'associé de M. A, ne saurait tenir lieu de la rectification de l'erreur comptable alléguée. Il en est de même de l'écriture de reclassement opérée le 31 décembre 2014 dans la comptabilité de la société D, qui a permis de constater que la société C, que M. A détient avec sa mère, disposait d'un compte courant débiteur à hauteur de 2 363 118,46 euros, ou de la situation, à la même date, des comptes courants de M. A et de la société D dans la comptabilité de la société C, respectivement débiteur pour 2 618 589,96 euros et créditeur de 2 363 118,46 euros. Par ailleurs, la seule circonstance que le compte bancaire de la société B, qui retrace le crédit de 2 100 000 euros du 22 décembre 2014 et le débit de la même somme le lendemain, enregistrait un solde limité à 91 694,04 euros au 31 décembre 2014 ne permet pas d'établir que sa situation de trésorerie aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible. Dans l'ensemble de ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il n'a pas pu avoir la disposition de cette somme et qu'elle ne correspondait pas à la mise à disposition d'un revenu. C'est donc à bon droit qu'elle a été imposée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, entre les mains de M. A.

5. Il résulte de l'instruction que, pour limiter à 1 049 723 euros le montant imposable des revenus de capitaux mobiliers issus de l'inscription de la somme de 2 100 000 euros au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société B, le vérificateur a déduit la part lui revenant du fait de la cession immobilière réalisée par la société D le 26 novembre 2014. Il a, à ce titre, pris en compte, d'une part, le montant de la vente diminué de la plus-value nette déclarée, d'autre part, la proportion de capital détenue par M. A dans la société C et celle de la société C dans le capital de la société D. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition que cette déduction devait être appliquée à la somme de 2 100 000 euros, distribuée à M. A. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la déduction opérée par le vérificateur procèderait d'un calcul erroné et serait insuffisante.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL04428