Afghan National v. French Prefecture: Residence Permit Denial and Article 3 Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a national of Afghanistan who entered France in 2018, appealed the administrative court's decision that upheld the prefect's refusal to grant him a residence permit and ordered his departure from French territory, arguing the refusal violated his right to be heard and exposed him to a real risk of inhuman treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights due to threats from the Taliban following his denunciation of an insurgent group. The court rejected these arguments, holding that prior hearing during the asylum process satisfied due process concerning the return decision, and that the appellant failed to provide evidence of direct and personal risk upon return, especially given the prior rejection of his asylum claim by national authorities, thus affirming the original denial of the residence permit and related requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National v. French Prefecture: Residence Permit Denial and Article 3 Risk: The court rejected these arguments, holding that prior hearing during the asylum process satisfied due process concerning the return decision, and that the appellant failed to provide evidence of direct and personal risk upon return, especially given the prior rejection of his asylum claim by national authorities, thus affirming the original denial of the residence permit and related requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appeal filed by M. A, constituting the final order.
This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs.
This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs (legal aid related).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2100508 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n°21MA03477 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03477, le 12 août 2021, M. A, représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe du droit à être entendu ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne prenant pas en compte les risques pour son intégrité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, de nationalité afghane, né le 5 mars 1994, est entré en France selon ses déclarations le 11 juillet 2018. Il a été débouté de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juin 2019. Son recours contre cette décision a été rejeté le 9 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 mars 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui, au demeurant, en tant que tel, s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. A se borne à mentionner, en des termes généraux, qu'il a été menacé par les talibans à la suite de sa dénonciation d'un groupe d'insurgés au sein de son village, sans apporter, dans la présente instance, de preuve de la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juin 2019, décision confirmée le 9 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté en particulier au regard des risques pour l'intégrité physique du requérant qui ne sont pas établis ainsi qu'il vient d'être exposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. Chabert La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.