Legislator Jurisprudence & Législation
21TL02982 Généré par l'IA

Firearm Prohibition Following Weapon Confiscation Conviction

Numéro de cause 21TL02982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prefectoral order requiring him to surrender his firearms and prohibiting future acquisition or possession, which was based on his prior criminal conviction that included the confiscation of weapons. The court upheld the prefect's decision, reasoning that the administrative prohibition on owning firearms, as stipulated by the relevant security code, is triggered by any conviction ordering the confiscation of weapons, regardless of whether that conviction appears on the second section of the criminal record bulletin; since the appellant's 1999 criminal judgment mandated weapon confiscation, the prefect was under a mandatory obligation to issue the administrative prohibition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 702-1 du code de procédure pénale, article 132-21 du code pénal, article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure; Firearm Prohibition Following Weapon Confiscation Conviction: The court upheld the prefect's decision, reasoning that the administrative prohibition on owning firearms, as stipulated by the relevant security code, is triggered by any conviction ordering the confiscation of weapons, regardless of whether that conviction appears on the second section of the criminal record bulletin; since the appellant's 1999 criminal judgment mandated weapon confiscation, the prefect was under a mandatory obligation to issue the administrative prohibition.

Mots-clés

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confiscation pénale infractions à la législation sur les armes détention pour des motifs de sûreté protection de la possession casier judiciaire cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure

This article establishes the legal basis (competence liée) for the prefect to order the forfeiture of weapons and the prohibition on acquisition/detention.

article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure

This article is cited alongside Art. L. 312-3 as the basis for the prohibition and subsequent listing in the national file.

article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure

This article is cited as the basis for the prefect ordering the forfeiture of weapons, linked to the situation described in Art. L. 312-3.

Article 1er

This is the operative article rejecting the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was considered regarding the appellant's request for costs, which was rejected because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel par lequel le préfet du Gard lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, a autorisé à l'issue de ce délai leur saisie d'office par la gendarmerie, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes et munitions de catégories A, B et C et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

Par un jugement n° 1902225 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 15 décembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Dayras, demande :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ainsi, seules les condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire doivent être prises en compte ; or, ce bulletin n° 2 ne mentionne qu'une seule condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 10 mai 2002, pour des faits anciens sans rapport avec la détention d'armes, à une peine d'amende ; le fichier de traitement des antécédents judiciaires dont la fiabilité n'est pas avérée, ne fait état que de faits très anciens non suivis de condamnations judiciaires et sans rapport avec la détention d'armes ; la preuve n'est pas rapportée que l'ensemble des faits répertoriés dans le traitement des antécédents judiciaires lui soient applicables ;

- les premiers juges se sont fondés sur le jugement rendu le 18 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur Saône, qui n'a même pas été communiqué par la préfecture du Gard ; ce tribunal a prononcé à titre de peine complémentaire à la peine principale de retrait du permis de chasse, la confiscation d'un revolver à grenaille et d'un poing américain ; ce jugement ne rentre pas dans la procédure de relèvement prévue par l'article 702-1 du code de procédure pénale puisqu'il n'a été frappé d'aucune interdiction ; il a demandé et obtenu l'exclusion de sa condamnation de retrait du permis de chasser prononcé le 18 janvier 1999 du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la préfète du Gard, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- M. B entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure interdisant l'acquisition et la détention d'armes de catégories B et C, les personnes condamnées à la confiscation d'armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition ; en effet, il ressort du bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. B, confirmé par le jugement du 18 janvier 1999 présenté par ce dernier, que le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône l'a condamné à la confiscation de ses armes ;

- le 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ne subordonne pas son application à la condition que la condamnation à la confiscation des armes figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; il importe peu dès lors qu'un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône ait prononcé l'exclusion de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

- M. B n'établit pas qu'il aurait obtenu le relèvement de l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes prévue par l'article 132-21 du code pénal et par l'article 702-1 du code de procédure pénale ;

- le 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ne laisse aucune marge d'appréciation à l'autorité préfectorale qui se trouve en situation de compétence liée ;

- en tout état de cause, la décision de dessaisissement de ses armes par M. B pouvait également se fonder sur les dispositions de l'article L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de sécurité intérieure.

Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Dayras, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 avril 2018, M. B a déclaré aux services préfectoraux du Gard l'acquisition d'une carabine de marque Remington, modèle 700, immatriculée E6294352 de calibre 300. À l'issue d'une enquête administrative suivie d'une procédure contradictoire, le préfet du Gard a pris, le 11 février 2019, un arrêté ordonnant à M. B de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de catégories A, B et C et l'inscrivant au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. M. B relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C : () 2° Les personnes () condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code dans sa version applicable au litige : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; () ". Le prononcé de l'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes de catégorie A, B et C fondée sur le 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure n'est pas subordonné à la condition que la condamnation à la confiscation des armes figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.

3. Il ressort des termes du jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 18 janvier 1999 statuant en matière correctionnelle que ce dernier a prononcé une peine complémentaire de confiscation des armes, munitions et objets saisis déposés au greffe. Dans ces conditions, alors même qu'un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a ordonné, le 7 janvier 2002, l'exclusion de la condamnation de retrait de permis de chasser prononcée comme peine principale le 18 janvier 1999 au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B et quelle que soit par ailleurs l'attitude de ce dernier, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 312-3, de l'article L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes.

4. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les moyens soulevés par M. B à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante à l'instance.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bethbeder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.