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21PA06348 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal of Residence Permit Denial Based on Marital Cohabitation

Numéro de cause 21PA06348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, married to a French citizen, appealed the administrative court's rejection of her request to annul a prefectural order denying her residence permit, ordering her departure from France, and setting a return country. The appellant argued the denial involved a manifest error of assessment regarding the non-establishment of marital cohabitation and the existence of personal ties in her home country, and a legal error. The appellate court upheld the original refusal, finding that the evidence demonstrated the marital community had ceased before the decision, thus failing to meet the statutory requirements for a residence permit based on marriage to a French national, and noting that the appellant had not raised claims of domestic violence which could have warranted an exception.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Appeal of Residence Permit Denial Based on Marital Cohabitation: The appellant argued the denial involved a manifest error of assessment regarding the non-establishment of marital cohabitation and the existence of personal ties in her home country, and a legal error. The appellate court upheld the original refusal, finding that the evidence demonstrated the marital community had ceased before the decision, thus failing to meet the statutory requirements for a residence permit based on marriage to a French national, and noting that the appellant had not raised claims of domestic violence which could have warranted an exception.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger décision étrangère concubinage non déclaré opposition au mariage départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L.
article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L.
Article 1er
This article is the core dispositive order rejecting the appeal.
Article 2
This article orders the notification of the judgment.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's request for costs based on this provision as a consequence of rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the core dispositive order rejecting the appeal.

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs based on this provision as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E épouse A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet du

Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire

français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105365 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme E épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient que la communauté de vie avec son époux n'est pas établie ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a retenu qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ;

- il est entaché d'une erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure adressée le 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Sando, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante centrafricaine, est entrée en France d'abord le 25 décembre 2019 munie d'un visa court séjour, et en dernier lieu le 18 juillet 2020. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-1 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".

3. Il ressort des pièces produites par Mme C épouse A que son époux a quitté le domicile conjugal le 23 décembre 2020. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 22 février 2021 a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que la communauté de vie avec son époux n'était pas établie.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-5 de ce code : " () Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A s'est prévalue, devant le préfet du Val-de-Marne, de la communauté de vie avec son époux et n'a pas fait état des violences qu'il aurait exercées à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur la rupture de la communauté de vie avec son époux doit être écarté.

6. En dernier lieu, si Mme C épouse A soutient que c'est à tort que l'arrêté contesté a retenu qu'elle aurait deux enfants dans son pays d'origine, l'arrêté se borne à indiquer que ses enfants ne sont pas présents sur le territoire français. La circonstance, par ailleurs, qu'il s'agirait de ses neveux dont elle assume la charge et non de ses enfants n'est pas susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de l'arrêté contesté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.

La rapporteure,

M. BLa présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.