Legislator Jurisprudence & Législation
21PA04790 Généré par l'IA

Algerian National Residency Permit Appeal on Procedural Grounds

Numéro de cause 21PA04790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Algeria, appealed an administrative court order that had rejected their request to annul a prefectural decision denying a residency permit, ordering departure from France, and setting a return destination. The appellant argued the original decision and the administrative tribunal's dismissal order were insufficiently motivated and violated international and European human rights obligations, as well as constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation, including the presence of a spouse and two children in France. The appellate court reasoned that the initial rejection by the administrative tribunal president, based on the appellant's arguments lacking sufficient specificity under the expedited procedure rule, was improper because the appellant did cite their length of stay, and the presence of their spouse and schooling children, which constituted sufficient factual grounds to warrant substantive review. Consequently, the appellate court annulled the administrative tribunal's order and referred the case back to that tribunal for a new ruling on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National Residency Permit Appeal on Procedural Grounds: The appellant argued the original decision and the administrative tribunal's dismissal order were insufficiently motivated and violated international and European human rights obligations, as well as constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation, including the presence of a spouse and two children in France. The appellate court reasoned that the initial rejection by the administrative tribunal president, based on the appellant's arguments lacking sufficient specificity under the expedited procedure rule, was improper because the appellant did cite their length of stay, and the presence of their spouse and schooling children, which constituted sufficient factual grounds to warrant substantive review. Consequently, the appellate court annulled the administrative tribunal's order and referred the case back to that tribunal for a new ruling on the merits of the initial request.

Mots-clés

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contrôle de la procédure examen sur le fond argumentation sur le fond motifs de fait droit au retour autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the prior administrative judge's order based on this article in the operative part.

Article 2

The court ordered the referral of the case back to the Administrative Tribunal of Montreuil in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis under which the initial order was deemed improperly applied by the lower court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs made by the appellant under this article in the dispositive section (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2105414 et 2105416 du 23 juillet 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme C, représentée par Me Lantheaume, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2105414 et 2105416 du 23 juillet 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'elle rejette sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- elle méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri,

- et les observations de Me Lantheaume, avocate de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 9 mai 1987, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Pour rejeter la demande de Mme C sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée a relevé, après avoir indiqué que les moyens de légalité externe soulevés par l'intéressée étaient manifestement infondés, que les moyens de légalité interne qu'elle a présentés étaient dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, Mme C, qui a soulevé, au soutien des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, des moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, s'est prévalu, à ce titre, de l'ancienneté de son séjour en France, ainsi que de la présence en France, à ses côtés, de son époux et de ses deux enfants, scolarisés. Ainsi, ces moyens étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la demande de Mme C ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de Mme C.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme C demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2105414 et 2105416 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme C.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 1er avril 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.