Legislator Jurisprudence & Législation
21PA04492 Généré par l'IA

Administrative Prefect v. Foreign National (Residence Permit Refusal and Public Order)

Numéro de cause 21PA04492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative prefect appealed a lower court's decision that annulled an order refusing a foreigner a residence permit, ordering his departure, and banning his return, arguing the refusal was justified by a threat to public order, despite the applicant meeting the conditions for a "private and family life" temporary residence permit as the spouse of a French national, including having entered legally and cohabiting for over six months. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that while the applicant had minor prior convictions (an old fine for identity theft and a recent conviction for driving without a license), these offenses were not sufficiently grave to constitute a threat to public order that would override the statutory right to the residence permit based on marriage to a French citizen.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Prefect v. Foreign National (Residence Permit Refusal and Public Order): The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that while the applicant had minor prior convictions (an old fine for identity theft and a recent conviction for driving without a license), these offenses were not sufficiently grave to constitute a threat to public order that would override the statutory right to the residence permit based on marriage to a French citizen.

Mots-clés

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autorisations de séjour contraventions décision étrangère droit au retour menace pour l'ordre public conjoint étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision concerns the order for the State to pay a sum to the respondent regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national durant trois ans.

Par un jugement n° 2110102/6-1 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 mars 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.

Il soutient que :

- le motif tiré de la menace à l'ordre public que constitue M. B, de nature à justifier un refus de séjour, doit être substitué à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions prévoient une réserve liée à la menace à l'ordre public ;

- les moyens soulevés par M. B en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. B, représenté par Me Navarro, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant togolais né le 22 février 1983, est entré en France le

18 décembre 2000. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans. Le préfet de police demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions combinées que si l'étranger qui demande la délivrance de plein droit d'une première carte de séjour temporaire du fait de son mariage avec un ressortissant de nationalité française doit en principe présenter un visa de long séjour, ce visa peut lui être accordé par l'autorité préfectorale dans le cas où il réside depuis plus de six mois avec son conjoint français quelle que soit la date du mariage, et peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2000, muni d'un visa de court séjour valable du 10 décembre 2000 au 15 janvier 2001 et produit en première instance. Il est marié depuis le 17 octobre 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie résider depuis au moins août 2018 en produisant notamment des attestations de contrat de fourniture d'électricité établies à leurs deux noms, ainsi que des documents médicaux et financiers portant leur adresse commune, rue de Charonne à Paris. M. B remplissait ainsi les conditions posées par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, lui permettant de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Si le préfet de police fait valoir que son comportement représente une menace pour l'ordre public justifiant sa décision de refus de délivrance d'un tel titre, en application de la réserve mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été condamné en 2009 à 500 euros d'amende pour prise d'un nom d'un tiers, puis en 2019 pour conduite d'un véhicule sans permis, le premier de ces faits est ancien, et le second n'est pas d'une gravité telle que la présence de l'intéressé constituerait, pour ce seul motif, une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mars 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.

La rapporteure,

G. ALe président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.