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21MA04782 Généré par l'IA

Appellants v. Municipality: Woodland Boundary Correction Standing

Numéro de cause 21MA04782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Appellants appealed a lower administrative court's decision that dismissed their request to annul a municipal decision refusing to correct the boundary of classified woodland on a specific parcel, arguing the initial refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment. The appellate court overturned the lower court's judgment, finding that the initial rejection of the case based on the appellants' lack of standing was incorrect because a request to rectify a classified woodland boundary constitutes a challenge to the local urban plan's zoning, for which property ownership in the municipality is sufficient to establish legal interest, and moreover, the property ownership of one appellant was already established before the first instance judge. Consequently, the appellate court annulled the initial judgment and referred the case back to the administrative court of first instance for a new ruling on the merits of the original request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 113-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Appellants v. Municipality: Woodland Boundary Correction Standing: The appellate court overturned the lower court's judgment, finding that the initial rejection of the case based on the appellants' lack of standing was incorrect because a request to rectify a classified woodland boundary constitutes a challenge to the local urban plan's zoning, for which property ownership in the municipality is sufficient to establish legal interest, and moreover, the property ownership of one appellant was already established before the first instance judge. Consequently, the appellate court annulled the initial judgment and referred the case back to the administrative court of first instance for a new ruling on the merits of the original request.

Mots-clés

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qualité pour recourir légitimation de la commune recours contre des décisions administratives plan d'affectation régime de propriété abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the lower court's judgment.

Article 2

This order explicitly remands the case to the lower administrative court.

Article 3

This order rejects the remainder of the parties' claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the rejected claims within the final dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A et la société civile immobilière (SCI) Les Bréguières II ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 mars 2018 par laquelle le maire de Mougins a refusé de rectifier le tracé de la limite de l'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section CM n° 80, ensemble la décision du 8 juin 2018 rejetant le recours gracieux de M. A.

Par un jugement n° 1803279 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A et la SCI Les Bréguières II, représentés par Me Germani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle le maire de Mougins a implicitement refusé de délivrer à M. A une autorisation de travaux consistant à déplacer deux constructions préfabriquées de type "Algéco" à usage de bureaux sur une distance de 20 mètres au nord-est pour les déposer sur la parcelle cadastrée section CM n° 81 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser exclusivement à M. A.

Ils soutiennent que :

- leur requête de première instance était recevable ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la commune de Mougins, représentée par Me Grech, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la requête soit rejetée, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A et de la SCI Les Bréguières II la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ll soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car les requérants n'ont pas produit le jugement attaqué ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Bosetti substituant Me Grech, représentant la commune de Mougins

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, par courrier du 16 mars 2018, sollicité du maire de Mougins le déplacement d'une zone d'espace boisé classé sur l'assiette de parcelles lui appartenant. M. A et la SCI Les Bréguières II relèvent appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 mars 2018 par laquelle le maire de Mougins a refusé de rectifier le tracé de la limite de l'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section CM n° 80, ensemble la décision du 8 juin 2018 rejetant le recours gracieux de M. A.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Si la commune de Mougins soutient que la requête serait irrecevable dans la mesure où la copie du jugement attaqué n'est pas produite, il ressort cependant des pièces du dossier que le jugement n° 1803279 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Nice a été produit en pièce jointe n° 12, laquelle est expressément visée dans les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mougins doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".

4. D'une part, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A et la SCI Les Bréguières II au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité leur donnant intérêt à agir contre la décision du 27 mars 2018 par laquelle le maire de Mougins a refusé de rectifier le tracé de la limite de l'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section CM n° 80. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme que le classement d'un secteur en espace boisé classé constitue un zonage particulier du plan local d'urbanisme, et que, par suite, une demande tendant à la rectification du tracé de la limite d'un espace boisé classé nécessite une modification dudit zonage. Dès lors, la demande formulée par M. A par courrier du 16 mars 2018 et tendant à la rectification du tracé de la limite de l'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section CM n° 80 doit être regardée comme une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune.

5. D'autre part, l'intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant d'abroger une disposition réglementaire est subordonné à l'existence d'un intérêt à contester cette disposition. En justifiant être propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, le requérant justifie d'un intérêt donnant qualité pour demander l'annulation de la décision refusant d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune. Si les requérants produisent, pour la première fois en appel, une copie de l'acte notarié du 15 novembre 1985 attestant de l'acquisition, le 22 octobre 1984 par M. A, de plusieurs parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de Mougins, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du " relevé de propriété " produit par la commune de Mougins devant le tribunal administratif de Nice, que la qualité de propriétaire sur le territoire de la commune de M. A était établie devant le juge de première instance.

6. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 14 octobre 2021 doit, dès lors, être annulé.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A et de la SCI Les Bréguières II, et il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803279 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la SCI Les Bréguières II et à la commune de Mougins.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

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