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21MA04728 Généré par l'IA

Galéria Tourism Residence Permit Appeal (Architecte des Bâtiments de France Consultation and Coastal Urbanization Regulations)

Numéro de cause 21MA04728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants sought to annul a construction permit granted for a tourism residence in Galéria, challenging the lower court's dismissal of their claims that the permit process was flawed due to an incomplete consultation with the Architecte des Bâtiments de France, and that the project violated urban planning codes, specifically articles L. 121-8 (regarding extension of urbanization in coastal areas) and L. 111-3. The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the administrative consultation arguments were adequately addressed and that the project was located in continuity with the existing village of Galéria, thus satisfying the L. 121-8 requirement, while simultaneously deeming the L. 111-3 argument inoperative because L. 121-8 entirely governed the situation for coastal communes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay costs to the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article R. 222-26 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. C et de M. F est rejetée; Galéria Tourism Residence Permit Appeal (Architecte des Bâtiments de France Consultation and Coastal Urbanization Regulations): 121-8 (regarding extension of urbanization in coastal areas) and L. 111-3. The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the administrative consultation arguments were adequately addressed and that the project was located in continuity with the existing village of Galéria, thus satisfying the L. 121-8 requirement, while simultaneously deeming the L. 111-3 argument inoperative because L. 121-8 entirely governed the situation for coastal communes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay costs to the permit holder.

Mots-clés

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autorisations de séjour urbanisme qualité pour recourir contre permis coût de la construction zone urbaine politique du tourisme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs by the appellants to M. B.
article L. 121-8 du code de l'urbanisme
-le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
article R. 222-26 du code de justice administrative
La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
article L. 111-3 du code de l'urbanisme
Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est, par suite, inopérant.
Article 1er : La requête de M. C et de M. F est rejetée
This order rejects the appeal, but the specific legal ground for the rejection is derived from the preceding analysis (rejection of grounds based on Art. L. 121-8 CU and inapplicability of Art. L. 111-3 CU), even if the article number itself is not cited in the dispositive for the rejection itself. Since no main ground for the verdict is explicitly cited *in* the final orders (Art 1 is procedural), we only look for procedure/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et de M. F est rejetée.

This order rejects the appeal, but the specific legal ground for the rejection is derived from the preceding analysis (rejection of grounds based on Art. L. 121-8 CU and inapplicability of Art. L. 111-3 CU), even if the article number itself is not cited in the dispositive for the rejection itself. Since no main ground for the verdict is explicitly cited *in* the final orders (Art 1 is procedural), we only look for procedure/costs.

Article 2 : M. C et M. F verseront chacun la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs by the appellants to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G C, M. D F, M. K J, Mme E I et Mme A J ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de Galéria a délivré à M. L B un permis de construire une résidence de tourisme sur les parcelles cadastrées section AB n° 451 et section AC n° 729 au lieu-dit Pietraniella.

Par un jugement n° 2001280 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 12 décembre 2021, 5 septembre et 2 décembre 2022, et 6 juin 2023, M. C et M. F, représentés par Me Palmieri, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 du maire de Galéria ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Galéria en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-ils ont intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;

-l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé sur un dossier incomplet ;

-le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

-il méconnaît l'article L. 111-3 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête présentée par M. C et M. F.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C et M. F ne sont pas fondés.

Par des observations en défense, enregistrées les 13 juin et 26 septembre 2022 et 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Susini, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. C et M. F ;

2°) de mettre à la charge de chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C et M. F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Stuart, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le maire de Galéria a délivré à M. L B un permis de construire une résidence de tourisme sur les parcelles cadastrées section AB n° 451 et section AC n° 729 au lieudit Pietraniella. M. C et M. F font appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du caractère incomplet du dossier transmis à l'architecte des bâtiments de France par des motifs appropriés, figurant au point 2 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en appel. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que le dossier déposé le 29 juin 2020 aurait été transmis à l'ensemble des services consultés pour avis doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que les requérants n'aient pas été mis en mesure de s'assurer des modifications apportées au projet est étrangère à la régularité de cette procédure consultative.

3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la demande de permis, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), approuvé le 2 octobre 2015 par l'Assemblée de Corse, précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.

5. Le village de Galéria est constitué de plusieurs dizaines de constructions regroupées selon une trame urbaine réduite. Il comprend notamment une mairie, une école, une église, une poste et des commerces. Il est constant qu'il constitue ainsi un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le PADDUC. Les quatre maisons à son Est, qui formeraient à elles seules le lieudit Pietraniella, sont situées à moins de trente mètres des constructions du village les plus proches, sur des parcelles contiguës, et sont desservies par le réseau viaire du village. La pente de la colline sur laquelle elles sont construites n'entraîne pas de rupture de l'urbanisation. Il suit de là que le projet, lui-même situé immédiatement à l'Est de ces quatre constructions, est en continuité avec le village existant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes littorales pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est, par suite, inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C et M. F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C et M. F le versement de la somme de 1 000 euros chacun à M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

9. Le permis de construire contesté a été délivré par le maire de Galéria au nom de l'État. La commune n'est donc pas partie à l'instance. Les conclusions présentées par M. C et M. F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et de M. F est rejetée.

Article 2 : M. C et M. F verseront chacun la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G C, à M. D F, à M. L B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Galéria.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Mérenne et Mme H, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

No 21MA04728