Algerian National v. Prefect: Residence Permit and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national appealed the administrative tribunal's decision which upheld the prefect's order refusing her residence permit, ordering her departure from the territory, and setting a destination country. The appellate court found that the refusal of a residence permit was a disproportionate violation of the individual's right to private and family life under the Franco-Algerian agreement and the ECHR, given her marriage to a lawfully residing compatriot, the birth of a child in France, and the presence of her elder son from a previous marriage who was enrolled in school under her parental authority since 2017. Consequently, the court annulled the prefect's order, including the obligation to leave the territory, and ordered the prefect to issue the requested "private and family life" residence permit within one month, along with a provisional residence authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect: Residence Permit and Family Life Rights: The appellate court found that the refusal of a residence permit was a disproportionate violation of the individual's right to private and family life under the Franco-Algerian agreement and the ECHR, given her marriage to a lawfully residing compatriot, the birth of a child in France, and the presence of her elder son from a previous marriage who was enrolled in school under her parental authority since 2017. Consequently, the court annulled the prefect's order, including the obligation to leave the territory, and ordered the prefect to issue the requested "private and family life" residence permit within one month, along with a provisional residence authorization in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the main ground for annulling the refusal of residence based on the right to private and family life.
The court considered this provision when determining that the refusal of residence constituted a disproportionate attack on the right to private and family life.
This article was used as the basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.
This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, related to legal aid.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2021 lui refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D est entrée en France le 9 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples, s'est mariée le 10 juin 2017 à la mairie de Montpellier avec un compatriote en situation régulière, et titulaire d'un titre de séjour jusqu'en 2025. Le couple a eu un enfant le 6 octobre 2019. Par ailleurs, la présence sur le territoire de Mme C, épouse D est, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, établie dès le mois de juin 2017. L'intéressée a, de plus, été rejointe le 16 août 2019 par son fils aîné, issu d'un premier mariage, âgé de douze ans à la date de l'arrêté querellé, et scolarisé à Montpellier depuis l'année scolaire 2019/2020, sur lequel elle exerce l'autorité parentale. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de l'Hérault a porté au droit de l'intéressée, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de séjour opposé à Mme C épouse D doit être annulé.
4. Par voie de conséquence de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et le délai de départ volontaire sont dépourvus de base légale et ne peuvent qu'être annulés.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que Mme C épouse D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de l'Hérault, et à demander l'annulation de cet arrêté ainsi que celle du jugement précité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C épouse D le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui remettre dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Mme C épouse D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2021. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Moulin qui s'engage à renoncer à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102268 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de l'Hérault refusant un titre de séjour à Mme C épouse D, lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Moulin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse D est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse D, à Me Moulin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.
nc