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21MA03482 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Article 8 ECHR and Family Life in Residence Permit Refusal

Numéro de cause 21MA03482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality, present in France since 2012, appealed the administrative tribunal's decision upholding the prefect's refusal to grant a residence permit and ordering their departure, arguing that the refusal violated Article 8 of the ECHR due to their decade-long residence, marriage to an Egyptian national, and the needs of their two French-born daughters, one of whom has autistic disorders requiring specialized schooling in France. The appellate court annulled the prefect's decision and the initial judgment, reasoning that in the specific circumstances, particularly the established schooling and medical care for the minor children in France, denying the residence permit constituted a disproportionate interference with the right to private and family life protected under Article 8 of the ECHR, and thus ordered the prefect to issue the permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefect: Article 8 ECHR and Family Life in Residence Permit Refusal: The appellate court annulled the prefect's decision and the initial judgment, reasoning that in the specific circumstances, particularly the established schooling and medical care for the minor children in France, denying the residence permit constituted a disproportionate interference with the right to private and family life protected under Article 8 of the ECHR, and thus ordered the prefect to issue the permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale droits de l'enfant droit à la vie enfants mineurs nationalité motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground to rule that the administrative decision constituted a disproportionate interference with the right to private and family life, leading to the annulment of the judgment and the decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article authorized the court to order the Prefect to issue the residence permit as a necessary measure following the annulment of the administrative decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the order (Article 2) to mandate the issuance of a provisional residence permit during the period allowed for the Prefect to issue the final residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in the final order (Article 3) to order the State to pay legal costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

F A D B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2102169 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 17 septembre 2021, F D B, représentée par Me Ciccolini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans et doit bénéficier de la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, de celle de son époux, de nationalité différente, et de ses enfants, dont sa fille atteinte d'une affection justifiant un aménagement de sa scolarité.

La requête et le mémoire de F D B ont été communiqués au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. F D B, née en 1972 et de nationalité algérienne, a demandé le 28 février 2018 au préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement rendu le 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision tacite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 23 mars 2021, pris en exécution de ce jugement, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à F D B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 12 juillet 2021, dont F D B relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pris en ses deux objets.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que F D B est présente de manière habituelle en France depuis 2012 où elle a d'abord rejoint sa mère, titulaire d'un certificat de résident valable jusqu'en 2024, et sa sœur, de nationalité française, puis épousé, au consulat d'Algérie à Nice, un ressortissant égyptien et donné naissance à deux filles nées le 3 avril 2014 et le 5 octobre 2015. L'aînée de ses enfants est scolarisée depuis 2017 tandis que la cadette, atteinte de troubles autistiques, bénéficie d'une prise en charge en hôpital de jour et d'une scolarisation adaptée à ses troubles. Compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, la scolarisation des deux jeunes enfants G F D B fait obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France, malgré la situation irrégulière de son époux qui, néanmoins, exerce le métier de cuisinier dans un restaurant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mars 2021 a porté au droit de F E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. F E est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

5. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté en litige, la délivrance à F D B d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l'article

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois. En revanche, il n'y a pas lieu, au cas d'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à F E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102169 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mars 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à F D B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à F D B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de F D B est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à F A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.