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21DA02786 Généré par l'IA

Prefect Appeal on Temporary Residence Permit Denial to Apprentice Rejected

Numéro de cause 21DA02786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal by a prefect challenging a lower court's decision that annulled a refusal to grant a temporary residence permit to an individual who entered the country in late 2018, was placed in social care, and held an apprenticeship contract. The court reasoned that the prefect erred in law by denying the permit under the provision applicable to fixed-term employment contracts, as an apprenticeship contract constitutes salaried employment under the Labor Code, thus potentially qualifying the applicant for the status sought; consequently, the initial administrative decision ordering the applicant to leave the territory was also illegal because the applicant asserted a right to a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect Appeal on Temporary Residence Permit Denial to Apprentice Rejected: The court reasoned that the prefect erred in law by denying the permit under the provision applicable to fixed-term employment contracts, as an apprenticeship contract constitutes salaried employment under the Labor Code, thus potentially qualifying the applicant for the status sought; consequently, the initial administrative decision ordering the applicant to leave the territory was also illegal because the applicant asserted a right to a residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrat d'apprentissage contrat de travail déterminé statut professionnel qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de contrat de travail à durée déterminée mais un contrat d'apprentissage ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-22 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, puisqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans et 10 mois, et sa demande devait être examinée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Me Emmanuelle Pereira, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 5221-5 du code du travail
Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué a aussi écarté l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article represents the final order rejecting the Prefecture's appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the Prefecture's appeal.

Article 2

This article rejects the request for costs incurred but not included in the recoverable court fees (frais exposés et non compris dans les dépens).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the defense's request for costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991 (as referenced in Article 2, which concerns costs application generally).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the context of rejecting the defense's request for costs (which was subsequently rejected by Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102665 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2012, la préfète de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B.

Elle soutient que :

- il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de contrat de travail à durée déterminée mais un contrat d'apprentissage ;

- à titre subsidiaire, sa demande ne pouvait relever de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, puisqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans et 10 mois, et sa demande devait être examinée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, M. B, représenté par

Me Emmanuelle Pereira, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 30 décembre 2002, est entré en France le 30 novembre 2018 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise du 11 octobre 2019 au 30 décembre 2020 puis dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Il a demandé le 20 octobre 2020 la carte de séjour temporaire " travailleur temporaire " du 2° de l'article L. 313-10 devenu l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2021, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 2 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la préfète de l'Oise a réexaminé la demande de titre de séjour et a de nouveau refusé d'y faire droit, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par M. B, a annulé cet arrêté. La préfète de l'Oise relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2021 :

En ce qui concerne le refus du titre de séjour de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".

3. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. () ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.

5. Dans ces conditions, le motif de l'arrêté attaqué, réitéré par le préfet en première instance puis en appel, tiré sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce que M. B " ne présente pas de contrat de travail à durée déterminée mais un contrat d'apprentissage " était entaché d'erreur de droit.

En ce qui concerne le refus du titre de séjour de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. L'arrêté attaqué a aussi écarté l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B avait été confié à l'aide sociale à l'enfance après avoir atteint l'âge de 16 ans, puis a fait état, sur le fondement de l'article L. 435-3 du même code applicable à l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance après avoir atteint cet âge, des liens familiaux conservés par l'intéressé avec sa famille demeurée au Pakistan et de l'absence de sérieux de ses études en France.

7. Si le préfet a justifié ce refus de titre de séjour en invoquant les liens familiaux de M. B au Pakistan et la médiocrité de ses résultats scolaires, la moyenne des notes de sa formation conduisant à un CAP " électricien " s'étant limitée à 3,44/20 en 2020/2021, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer la légalité de l'autre refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Si le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en va autrement lorsque, comme en l'espèce pour la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 421-3 du même code, l'étranger s'est prévalu de ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, cette circonstance faisant alors obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 12 juillet 2021.

10. La présente décision implique seulement que la préfète de l'Oise procède à un réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Pereira, avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Oise est rejetée.

Article 2 : La demande présentée en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira, et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La présidente- rapporteure,

signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

signé : M. A

La greffière,

signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire