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20TL04706 Généré par l'IA

Appeal Regarding 8% Permanent Partial Incapacity Rate Dismissed

Numéro de cause 20TL04706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, injured during service, appealed a municipal social action center's decision that set her permanent partial incapacity (PPI) rate at 8%, arguing the decision suffered from negative competence, procedural irregularities concerning the preventative medicine service doctor's report under relevant decrees, and a manifest error in assessing the injury severity. The court rejected all grounds for appeal, finding that the center did not fail to exercise its discretion by following the medical review commission's opinion, that the procedural omission regarding the preventative doctor's report did not deprive the appellant of a guarantee given the availability of an expert evaluation, and that the established 8% PPI rate, based on an expert rheumatologist's report detailing chronic pain without marked functional limitation, was not contradicted by a subsequent, differing assessment from a general practitioner concerning a different purpose. Consequently, the appeal against the lower court's decision upholding the 8% rate was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding 8% Permanent Partial Incapacity Rate Dismissed: The court rejected all grounds for appeal, finding that the center did not fail to exercise its discretion by following the medical review commission's opinion, that the procedural omission regarding the preventative doctor's report did not deprive the appellant of a guarantee given the availability of an expert evaluation, and that the established 8% PPI rate, based on an expert rheumatologist's report detailing chronic pain without marked functional limitation, was not contradicted by a subsequent, differing assessment from a general practitioner concerning a different purpose. Consequently, the appeal against the lower court's decision upholding the 8% rate was dismissed.

Mots-clés

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décision partielle expertise médicale médecin praticien appréciation manifestement inexacte contrôle de la procédure durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to reject the appeal by Mme B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusions presented by the communal social action center regarding costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decides not to order Mme B to pay costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le centre communal d'action sociale de Montpellier a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % et de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900959 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA04706 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04706, Mme B, représentée par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le centre communal d'action sociale de Montpellier a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence négative ;

- elle méconnaît les articles 18 et 26 du décret du 14 mars 1986 ;

- elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au taux retenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B.

Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Constans, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, auxiliaire de soins au centre communal d'action sociale de Montpellier, a été victime d'une torsion du poignet droit à l'occasion d'une prise en charge d'une patiente, le 20 avril 2015. Par une décision du 22 novembre 2018, le centre communal d'action sociale de Montpellier, après avis de la commission de réforme du 13 novembre 2018, a fixé la date de consolidation de ses blessures et son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Mme B a formé, le 20 décembre 2018, un recours gracieux à l'encontre de cette décision en tant qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Par un jugement du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation partielle de la décision du 22 novembre 2018. Mme B relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le directeur du centre communal d'action sociale de Montpellier se serait cru tenu par l'avis de la commission de réforme et qu'il n'aurait ainsi pas exercé son pouvoir d'appréciation ou qu'il ne se serait livré à aucun examen du dossier de Mme B. La seule circonstance que l'administration ait décidé de suivre l'avis de la commission ne révèle pas une méconnaissance de l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, si Mme B ne peut utilement invoquer des dispositions du décret du 14 mars 1986, applicable à la seule fonction publique d'Etat, elle peut être regardée comme soulevant la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 30 juillet 1987 en vertu duquel : " le médecin du service de médecine préventive () compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. (). Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous./() ". S'agissant toutefois du seul point en litige portant sur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, et alors qu'un expert a été désigné pour examiner l'intéressée et a rendu son rapport, l'absence d'une telle information n'a pas privé la requérante d'une garantie procédurale, ni n'a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, dès lors en outre qu'il n'est pas soutenu que l'avis du médecin de prévention aurait été de nature à éclairer davantage la commission de réforme sur l'état de santé de Mme B. Au surplus, les dispositions précitées de l'article 9 n'imposent pas la remise obligatoire d'un rapport du médecin de service de médecine professionnelle et préventive lorsque la commission de réforme est appelée à se prononcer sur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle qui résulte d'un accident de service.

4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme B, le directeur du centre communal d'action sociale de Montpellier s'est fondé sur le rapport d'expertise du 15 octobre 2018 établi par un médecin rhumatologue agréé, après examen clinique de l'intéressée, tenant compte de l'existence de douleurs chronicisées d'une ténosynovite mais sans gêne fonctionnelle marquée et sans enraidissement articulaire. La seule circonstance qu'un rapport du 22 février 2019 d'un médecin généraliste agréé, appelé à se prononcer sur l'inaptitude de l'intéressée et sa mise en retraite pour invalidité, mentionne un taux d'invalidité de 10 % s'agissant de la ténosynovite de De Quervain à son poignet droit, ne permet pas d'établir l'insuffisance du taux d'incapacité permanente partielle retenu par le centre communal d'action sociale sur la base du rapport d'expertise du 15 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant à la fixation de ce taux ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la décision du 22 novembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance la somme que demande Mme B sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°20TL04706