Pennes Mirabeau Forest Fire Prevention Plan Appeal Discontinuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral property owners appealed a lower administrative court's judgment that upheld the prefect's decision approving the forest fire prevention plan for the commune of Pennes Mirabeau, arguing various deficiencies in the plan's technical zoning, risk calculation errors, and failure to consider the actual defendability and clearance status of their properties as noted by the inquiry commissioner. However, the appellants subsequently filed a filing declaring their unequivocal withdrawal from the appeal, leading the appellate court to formally acknowledge this pure and simple discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Pennes Mirabeau Forest Fire Prevention Plan Appeal Discontinuance: However, the appellants subsequently filed a filing declaring their unequivocal withdrawal from the appeal, leading the appellate court to formally acknowledge this pure and simple discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal by the parties.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J et M. E A, Mme D et M. I H et Mme F et M. B G ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'incendie de forêt sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau.
Par un jugement n° 1809761 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 sous le n° 20MA04777, M. et Mme A, M. et Mme H et M. et Mme G, représentés par Me Guillemet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2018 approuvant l'établissement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau.
Ils soutiennent que :
- ils ont accompli des démarches depuis des années tendant au strict respect des obligations du code forestier dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt ;
- le dossier comprend des absences de précisions quant au zonage effectué, et quant aux analyses techniques sollicitées, malgré la demande de la mairie, et les propositions du commissaire enquêteur ;
- des erreurs ont été commises s'agissant du calcul de l'aléa, notamment en faisant référence à la ville de Trets et non pas à la ville des Pennes Mirabeau ;
- des erreurs ont été commises concernant la défendabilité de leurs parcelles ;
- l'absence de visites sur le terrain n'a pas permis à l'administration d'échanger avec les propriétaires et de comprendre la réalité de la situation ;
- des propositions du commissaire enquêteur, notamment dans la démarche tendant à assurer un axe Nord/sud du massif de la Tresque, accessible en permanence aux services de protection incendie, n'ont pas été prises en compte ;
- le déclassement des parcelles des appelants de B1 à R n'est pas justifié ;
- l'administration n'a pas pris en compte des réalités décrites par le commissaire enquêteur sur l'état de débroussaillement des parcelles des appelants et de la défendabilité du site.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. et Mme A, M. et Mme H, et M. et Mme G déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. et Mme A, M. et Mme H, et M. et Mme G déclarent se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A, M. et Mme H, et de M. et Mme G.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J et M. E A, Mme D et M. I H, Mme F et M. B G et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.fa