Tax Assessment Reconstitution Upheld Against Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a judgment that rejected its claim for the discharge of supplementary corporate tax and VAT assessments for 2011 and 2012, which were based on the tax administration's reconstitution of its turnover following the rejection of its accounting due to serious irregularities. The administrative court upheld the initial judgment, reasoning that because the company did not contest the grounds for rejecting its books and the assessments followed the opinion of the tax commission, the burden of proof lay with the company to demonstrate the tax base was exaggerated, and the methodology used by the administration—reconstituting beverage sales based on purchases and applying coefficients for the proportion of beverage revenue provided by the company itself and partially corroborated by sample ticket analysis—was neither radically flawed nor excessively summary, and the company failed to provide sufficient evidence to substantiate its proposed alternative calculations or errors in the administration's method.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Reconstitution Upheld Against Company: The administrative court upheld the initial judgment, reasoning that because the company did not contest the grounds for rejecting its books and the assessments followed the opinion of the tax commission, the burden of proof lay with the company to demonstrate the tax base was exaggerated, and the methodology used by the administration—reconstituting beverage sales based on purchases and applying coefficients for the proportion of beverage revenue provided by the company itself and partially corroborated by sample ticket analysis—was neither radically flawed nor excessively summary, and the company failed to provide sufficient evidence to substantiate its proposed alternative calculations or errors in the administration's method.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal (La requête de la SARL Sorestlux est rejetée).
The court rejected the appellant's request concerning costs under this article because the appeal was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sorestlux a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1900271 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 16 mai 2021, la SARL Sorestlux, représentée par Me Ikhlef, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée ;
- cette méthode est excessivement sommaire et aboutit à des résultats excessifs ;
- elle propose une méthode de reconstitution alternative, qui conduit à déterminer des résultats inférieurs à ceux retenus par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Sorestlux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Ikhlef, représentant la SARL Sorestlux.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Sorestlux, qui exerce une activité de restauration à Aix-en-Provence, sous l'enseigne " La Follia ", l'administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, et l'a en conséquence assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012. La SARL Sorestlux relève appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL Sorestlux et que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 11 décembre 2014. Par suite, la SARL Sorestlux, qui ne conteste pas les motifs de rejet de sa comptabilité en raison des graves irrégularités relevées par le service vérificateur, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition.
4. En premier lieu, la méthode retenue pour reconstituer les recettes de l'entreprise a consisté à déterminer, dans un premier temps, les recettes théoriques des ventes de boissons à partir des achats revendus, dont le montant a été établi grâce au dépouillement exhaustif des factures, et corrigé des variations de stocks, sans tenir compte des vins utilisés en cuisine, des sirops et crèmes utilisées en additif, des cafés consommés par le personnel et des digestifs offerts. Le coefficient correspondant à la proportion des boissons vendues dans le chiffre d'affaires total, soit respectivement 22 et 23 % pour les années 2011 et 2012, a été déterminé par la société elle-même, et corroboré par l'analyse par le vérificateur d'échantillons de tickets.
Le chiffre d'affaires total a été déterminé par l'application de ces coefficients aux recettes théoriques correspondant aux achats revendus de liquides. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, ce chiffre d'affaires a été ventilé selon les différents taux en tenant compte des indications du gérant de la société. Si la société requérante fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte des conditions réelles d'exploitation de son établissement, notamment de l'existence d'une activité de bar exercée lorsque sa terrasse est ouverte, et des circonstances que les menus " enfant ", ainsi que les cafés et thés " gourmands " incluaient le prix de la boisson, la société a indiqué elle-même la proportion entre le chiffre d'affaires des liquides et le chiffre d'affaires total, laquelle a d'ailleurs été corroborée par l'analyse d'échantillons de tickets, et ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette proportion ne correspondrait pas aux conditions réelles d'exploitation.
De même, à supposer que des erreurs affectent le calcul du coefficient déterminé par rapport aux échantillons de tickets, de telles erreurs seraient sans incidence sur la pertinence de la méthode de reconstitution, fondée sur l'application des seuls coefficients indiqués par la société. Par ailleurs, si elle fait valoir que les coefficients de marge et les prix de revient résultant de la reconstitution démontrent le caractère radicalement vicié de la méthode, elle ne verse pas aux débats les éléments sur lesquels repose le calcul de ces coefficients et de ces prix.
Enfin, si la SARL Sorestlux fait état d'erreurs relatives à la détermination des achats revendus de liquides au titre de l'année 2011, ses allégations ne sont appuyées d'aucun élément de justification, et si la proposition de rectification comporte une erreur de plume relative au ratio retenu au titre de l'année 2011, le chiffre d'affaires reconstitué, qui tient compte du ratio de 22 %, n'est pas erroné. De même, la circonstance que les chiffres d'affaires des années postérieures seraient moindres que les chiffres d'affaires reconstitués est sans incidence sur la pertinence de la méthode de reconstitution retenue au titre de la période en litige.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cette méthode n'apparaît ni radicalement viciée ni excessivement sommaire.
5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SARL Sorestlux, qui propose d'appliquer la même méthode de reconstitution en corrigeant les prétendues erreurs affectant les quantités de liquides revendus et le coefficient entre le chiffre d'affaires des liquides et le chiffre d'affaires total, ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sorestlux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sorestlux est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sorestlux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Carotenuto, première conseillère,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2022.